À la suite des modifications apportées en première lecture, il vise à lever une ambiguïté rédactionnelle concernant la mainlevée des mesures. Il précise ainsi que c'est uniquement lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une hospitalisation complète – et non d'une mesure d'isolement ou de contention – qu'il peut décider que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse être établi, le cas échéant.
La rédaction du texte, tel que modifié en première lecture, laissait penser que le report de vingt-quatre heures pouvait concerner la mainlevée des mesures de contention ou d'isolement, ce qui n'aurait aucun sens et serait incohérent avec un texte qui encadre les délais appliqués à ces mesures. Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté.