Cet amendement propose de fixer une définition légale de la notion d'immobilisation industrielle. L'article 1 499 du code général des impôts – CGI – définit le régime applicable aux immobilisations industrielles en matière de taxe foncière. En l'absence de définition légale de la notion d'immobilisation industrielle, l'administration fiscale en fait une interprétation extensible et aléatoire. S'appuyant sur le flou de cette notion, elle multiplie les requalifications en immobilisations industrielles d'entrepôts, de bâtiments de stockage, de produits agricoles ou manufacturés, au seul motif qu'y sont utilisés chariots élévateurs, monte-charges, etc. , alors même qu'aucune transformation n'est apportée aux marchandises.
Par ailleurs, afin de préserver les entreprises artisanales de ce même risque de requalification en immobilisations industrielles, il exclut du champ d'application de l'article 1 499 du CGI les entreprises définies par l'article 19 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. L'application fluctuante de la doctrine fiscale d'une région à l'autre constitue une difficulté qu'il convient de lever.