Il vise à introduire dans le texte un article rédigé en ces termes : « Le refus pour une commune d'approuver dans les délais réglementaires un plan de prévention des risques naturels prévisibles, est opposable devant la juridiction administrative, par voie de recours pour excès de pouvoir. En application de l'article L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par la commune pour l'approbation d'un tel document a valeur de décision de rejet après deux mois. Cette décision de rejet peut être contestée devant la juridiction administrative, par déféré préfectoral ou le cas échéant par un justiciable ayant intérêt à agir. »
L'amendement vise donc à encadrer la libre administration des collectivités territoriales en matière de prévention des risques de catastrophe naturelle. Il précise que toute commune qui refuse d'adopter le plan défini par le préfet sur consultation des élus locaux s'expose à des procédures juridictionnelles.