Le motif n'est donc pas religieux, et il n'est pas question de discrimination entre hommes et femmes. En revanche, si l'association qui dépose la demande est d'inspiration confessionnelle et qu'il existe ce qu'on appelle en droit public un faisceau d'indices, par exemple l'application de prescriptions religieuses – Mme la ministre déléguée et moi avons cité plusieurs fois l'exemple de l'association de ju-jitsu de Savigny-le-Temple, réservée aux hommes, qui organisait des prières du Coran pendant les séances – , je vous défie de trouver une jurisprudence qui condamnerait un maire pour son refus. Le problème n'était pas que l'accès soit réservé aux hommes. Nous sommes d'accord, ce ne serait pas suffisant pour motiver un refus ; il n'en va pas de même si l'objet social de l'association est d'inspiration religieuse, ou que ses dirigeants expriment des revendications publiques d'ordre religieux, et qu'on observe le déroulement de prières imposées, comme c'était le cas dans le club de ju-jitsu que j'ai cité.