… ou contre les effets du terrorisme. Mais je sais bien que vous trouvez mes propos naïfs !
En tous cas, la logique de l'article 43, que plusieurs d'entre vous ont évoqué, ne peut être selon moi appliquée aux associations loi de 1901. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État a indiqué que cette mesure ne peut se justifier que pour les associations cultuelles au regard de la spécificité de leur objet. Je note, au passage, que la durée maximale d'interdiction proposée – trente ans à l'amendement no 725 – est le triple de celle prévue audit article pour les associations cultuelles. La constitutionnalité d'une telle mesure est d'autant plus incertaine qu'elle reviendrait à pénaliser pendant une longue période une personne qui a purgé sa peine et à lui interdire d'exercer un droit fondamental, celui de la liberté d'association, alors que le crime qu'elle a commis, même s'il est évidemment d'une gravité majeure, n'a pas de lien direct avec l'objet associatif.
Vous aurez du mal à déceler de la naïveté dans mes propos conclusifs : si l'association concernée contrevient aux principes du contrat d'engagement républicain, sa subvention lui sera retirée, et si elle porte atteinte de manière grave à l'ordre public, sa dissolution pourra être prononcée – nous en reparlerons à l'article 8. Ce continuum de sanctions nous dispense de prendre le risque d'adopter une disposition probablement inconstitutionnelle car attentatoire à la liberté d'association. L'avis est donc défavorable.