Les cas qui viennent d'être évoqués démontrent que, d'ores et déjà, les pouvoirs publics ont la possibilité de dissoudre des associations. Certaines l'ont été récemment et nous souhaitons que d'autres le soient – on a cité le groupuscule d'extrême droite Génération identitaire, qui mériterait, selon nous, d'être dissous en raison de ses agissements.
L'article 8 vise, lui, à élargir les pouvoirs administratifs du préfet, ce que nous contestons. En matière de dissolution d'association, nous préférons en effet conserver le droit actuel, parce que nous privilégions par principe, je le dis de manière directe, la voie judiciaire à la voie administrative, car la justice doit se prononcer.
Cet article autorise, de fait, la punition collective pour la faute d'un seul : il suffit en effet qu'un seul membre – ou non, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un lieu de culte qui n'a pas de statut associatif – tienne des propos scandaleux ou agisse de manière condamnable, pour que l'association soit dissoute, au nom du fait que les responsables auraient laissé dire ou laissé faire.
On est ici dans le domaine de l'appréciation subjective : dans quelle mesure, en effet, peut-on avoir la preuve que les responsables étaient au courant et avec quelle certitude peut-on établir qu'ils ont laissé faire ? C'est à la justice de se prononcer dans un domaine aussi sensible.
Mme la défenseure des droits, …