Comme vous vous en doutez, je vais émettre un avis défavorable. Les évolutions du régime de dissolution des associations que propose l'article nous semblent non seulement utiles, mais nécessaires. L'article se compose de trois blocs distincts. Premièrement, il propose de faire évoluer plusieurs des motifs de dissolution, dont la rédaction est parfois ancienne, voire obsolète, vous en conviendrez : certains motifs ont été rédigés dans les années 1930.
Deuxièmement, il crée la possibilité d'imputer à une association les agissements de ses membres qui constituent un motif de dissolution ; c'est ce que vous pointiez à l'instant. Cette nouvelle disposition est entourée de garanties protectrices pour les dirigeants de l'association. Cette évolution permet de donner une valeur législative à une solution jurisprudentielle utilisée par le Conseil d'État et qui a fait ses preuves : nous y reviendrons plus tard dans l'examen de l'article, je ne manquerai pas d'entrer dans les détails.
Troisièmement, l'article propose de créer une mesure de suspension des activités de l'association, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de dissolution. Cette disposition me semble nécessaire pour garantir le respect de l'ordre public durant l'instruction de la mesure de dissolution. Toutes ces dispositions sont indispensables pour donner au régime de la dissolution sa pleine effectivité et, surtout, pour l'adapter à la situation actuelle.