Rappelons-le : les syndicats obéissent à un régime juridique particulier, fondé sur la loi de 1884, et, désormais, sur le code du travail. Leur objet est exclusivement celui de l'étude et de la défense des droits ainsi que des intérêts des personnes visées par leurs statuts. Dès lors, un syndicat qui se rendrait coupable d'actes portant gravement atteinte à l'ordre public, au point de se rapprocher des motifs de dissolution de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sortirait de son objet syndical. La procédure de dissolution prévue à l'article L. 2136-1 du code du travail trouverait dès lors à s'appliquer. Elle sanctionne le fait de ne pas avoir pour objet exclusif « l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Avis défavorable.