Au titre de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, le préfet de département peut s'opposer à une décision d'ouverture d'établissement, souvent pour de bonnes raisons d'ailleurs. Mais, désormais, ce sera aussi lui qui, en cas d'ouverture de l'établissement malgré son opposition, ordonnera sa fermeture. Par conséquent, il semble important de prévoir des garanties afin de limiter les risques d'arbitraire auxquels pourrait être soumis un établissement.
Cet amendement vise donc à rendre possible une saisine du juge des référés en cas de fermeture d'un établissement scolaire privé par le préfet, une possibilité qui est inscrite, dans le projet de loi, à l'article 44, relatif à la fermeture par le préfet des lieux de culte.