Il vise à préciser dans un décret les conditions d'ouverture et de contrôle spécifiques aux écoles étrangères.
Plusieurs catégories d'écoles étrangères sont reconnues : les écoles extraterritoriales, qui dérogent évidemment à la loi française ; les écoles dépendant d'accords intergouvernementaux, qui, dérogeant elles aussi à la loi française, sont régies par le droit international mais que le ministre connaît et qui font l'objet de contrôles ; enfin, les écoles hors contrat étrangères qui respectent les règles s'appliquant aux écoles hors contrat mais qui ont le droit, reconnu par l'article L. 121-3 du code de l'éducation, de ne pas poursuivre l'objectif fondamental de maîtrise de la langue française.
Quelques écoles étrangères n'entrent cependant dans aucune de ces catégories. L'amendement vise à opérer certaines clarifications et régularisations nécessaires. Les critères d'attribution ou de refus d'un numéro INE – identifiant national élève – aux enfants scolarisés dans ces écoles étrangères mériteraient notamment d'être précisés.