L'article 5 bis prévoyait, pour le raccordement des éoliennes en mer, un régime d'indemnisation spécifique, fixé par décret, en cas de dysfonctionnement ou d'avarie. La rédaction que nous avions proposée à l'Assemblée nationale concernait la partie sous-marine du raccordement et le Sénat a souhaité y ajouter la portion terrestre. Pour ce faire, les sénateurs ont parlé de « réseaux d'évacuation », termes de droit commun qui désignent tous les raccordements terrestres, y compris aux sites de production terrestre. Cette expression pourrait prêter à confusion puisqu'il y aurait deux régimes d'indemnisation différents pour un même type d'ouvrages. Nous avons donc travaillé avec les différents acteurs concernés pour vous proposer de substituer aux mots « réseau d'évacuation » le nouveau concept de « raccordement des installations de production en mer ». L'objectif est de clarifier le message qui sous-tend cet article – libérer le potentiel de l'éolien en mer – tout en apportant de la sécurité juridique au cadre dans lequel s'inscrit ce régime d'indemnisation.