Cet amendement reprend l'une des recommandations du Conseil d'État qui rappelle, à juste titre, que l'article 4 élargit le champ des missions dévolues aux actuels services de santé au travail, en prévoyant notamment la réalisation d'actions de promotion de la santé sur le lieu du travail, ou même – suite à l'adoption d'un amendement en commission – à des actions de promotion de la santé par l'incitation à la pratique sportive.
Le Conseil d'État observe toutefois que cette disposition n'est pas tout à fait cohérente avec la règle générale fixée à l'article L. 4622-2 du code du travail, selon laquelle les services de santé au travail « ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. » C'est pourquoi le présent amendement propose de substituer aux termes de « mission exclusive » ceux de « mission principale ».