Il s'agit également de prendre en considération les spécificités des territoires ultramarins, en insérant, après l'article 26, l'article suivant : « Les organisations syndicales et organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel pourront définir un modèle de coordination visant à recueillir les doléances des salariés concernant les impacts des situations de travail sur leur santé, et alerter sur les risques inhérents à la dégradation de celle-ci. »