Madame la rapporteure, je vous invite à retirer votre amendement de coordination, qui est en réalité satisfait, à défaut, j'émettrai avis défavorable.
L'article 225-12-2 du code pénal punit de sept ans d'emprisonnement, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations sexuelles de la part d'un mineur de quinze ans qui se livre à la prostitution. Les dispositions de la proposition de loi prévoyant une peine de vingt ans de réclusion en cas de pénétration commise par un majeur sur un mineur de quinze ans, et de dix ans pour les autres actes de nature sexuelle, s'appliqueront évidemment si ces actes sont commis dans le cadre d'une relation de prostitution. Il n'est pas davantage besoin de l'inscrire dans le texte qu'il n'est précisé qu'en cas de viol d'une prostituée majeure, on retient le crime de viol et non le délit de recours à la prostitution.