Si vous le permettez, monsieur le président, j'en profiterai pour soutenir également le no 146, qui est un amendement de repli : cela nous fera gagner du temps.
La loi du 3 août 2018 porte le délai de prescription des infractions sexuelles criminelles subies par un mineur à trente ans à compter de la majorité de celui-ci. Le délit de non-dénonciation de tels faits relève quant à lui du droit commun en matière de prescription, c'est-à-dire six ans révolus à compter du jour de la commission de l'infraction. Or ceux qui savent et qui se taisent doivent prendre conscience de la gravité de leur silence : en n'assumant pas leurs responsabilités, ils autorisent la perpétuation de sévices aux conséquences irréversibles.
Par conséquent, le premier amendement vise, en cas de délit de non-dénonciation, à calquer le délai de prescription de l'action publique sur celui du crime ou du délit qui n'a pas été dénoncé : soit, à compter de la majorité de la victime, dix ans s'il y a eu agression ou atteinte sexuelle, vingt ans pour une atteinte sexuelle aggravée, trente ans pour un crime sexuel.
Quant au second amendement, il prévoit également d'étendre le délai de prescription de la non-dénonciation, mais dans une moindre mesure.