Cet amendement vise à exclure certaines infractions du champ d'application de la peine complémentaire – obligatoire sauf décision spécialement motivée du juge – d'interdiction de paraître dans le lieu de culte où l'infraction a été commise car une telle peine ne peut se justifier que dans le but de prévenir la récidive dans ledit lieu. C'est le cas, par exemple, de certaines infractions à la police des cultes, comme le fait de tenir des réunions politiques dans un lieu de culte. En revanche, les infractions d'apologie du terrorisme ou de provocation à la haine discriminatoire pouvant être commises dans n'importe quel lieu, y compris au domicile de l'auteur ou sur son lieu de travail, il n'apparaît donc pas pertinent de maintenir en ce cas cette peine.
J'ajoute qu'une telle peine prononcée dans le cadre de la qualification délictuelle des abus de la liberté d'expression pourrait être considérée comme inconstitutionnelle.