Ces amendements proposent d'élargir l'interdiction de diriger ou d'administrer une association en cas de condamnation pour terrorisme à toutes les associations. Or je rappelle que nous traitons dans cet article de la police des cultes et donc uniquement des associations relevant de la loi de 1905, et que notre assemblée a bien choisi, à l'article 35 sur les financements associatifs, de distinguer entre les deux catégories d'association parce que celles qui sont cultuelles ont pour objet de gérer le lieu et l'organisation du culte. Elles nécessitent une police particulière au regard des atteintes à une liberté fondamentale qu'est la pratique religieuse, et donc des sanctions renforcées en cas de violation de la loi par un ministre du culte. C'est la raison pour laquelle les associations relevant de la loi de 1905 sont soumises à une législation particulière, demeurant néanmoins sous l'empire des dispositions, y compris celles de la loi de 1881, relatives à l'incitation à la haine ou à la violence. Sur un plan strictement juridique, ces amendements n'ont donc pas leur place ici. Avis défavorable.