Ces dispositions existent déjà dans le code de l'action sociale et des familles. L'article 227-10 dispose que le préfet peut prononcer une « interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit » auprès de mineurs, « d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils ». Vos propositions sont donc satisfaites par ces dispositions, qui ne sont ni celles de la loi de 1905 ni celles du code pénal mais qui figurent bien dans le corpus juridique.