Vous voulez introduire un avis préalable du juge. En l'état actuel du texte, la saisine du juge – en l'espèce le juge des référés – est possible. Par ailleurs, comme le prévoit le III de l'article 36-3 qui, aux termes de l'article 44, vient compléter la loi du 9 décembre 1905, tant que le juge ne s'est pas prononcé, la mesure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
En outre, le recours au juge administratif est d'ores et déjà prévu, puisqu'il s'agit d'une mesure de police administrative. Nous nous opposons en revanche à sa saisine préalable à la décision de fermeture du lieu de culte concerné. En effet, si le ministère de l'intérieur la prononce, c'est bien qu'il dispose d'éléments précis et circonstanciés lui permettant de le faire.