C'est en responsabilité que je vous présente les conclusions pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement. Sixième extinction de masse, anthropocène, ce sont là des expressions qui ont de quoi nous inquiéter. Nous avions déjà travaillé sur ces enjeux en 2018, en regrettant cependant de ne pouvoir aboutir. Nous saluons donc le fait que la Convention citoyenne pour le climat en ait fait une priorité, dont le Président de la République s'est pleinement saisi.
Au-delà du symbole, inscrire cet objectif dans la Constitution, dans notre loi fondamentale, est un geste fort, témoignant de la volonté de l'ensemble de la communauté nationale de garantir la préservation de l'environnement. Cette prise de conscience et cette envie d'action vont bien au-delà de la seule volonté de la puissance publique, et il faut s'en réjouir.
La formulation proposée par le Gouvernement répond au mieux aux aspirations exprimées par les citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Chacun des mots retenus – je pense notamment à « environnement », « diversité biologique » et « dérèglement climatique » – a son importance et son utilité, d'une part en étant plus précis, d'autre part en rehaussant l'importance de chacune de ces notions, sans pour autant établir de hiérarchie des normes constitutionnelles.
Ce texte permet d'aller plus loin que ce que permet la seule Charte de l'environnement. L'article unique ne pose pas de difficulté juridique majeure, il constitue au contraire un apport significatif et équilibré : en introduisant une obligation de moyens renforcée, le législateur et le pouvoir réglementaire devront développer un réflexe environnemental. Il en résultera, par exemple, des exigences beaucoup plus fortes en termes d'études d'impact ou de mesures compensatoires, dès lors qu'une atteinte à l'environnement serait avérée.
Si notre loi fondamentale dicte les principes généraux, des mesures législatives et réglementaires complémentaires sont indissociables de cette révision pour fixer concrètement les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. Le juge disposera ainsi d'une vision plus précise que celle de la Charte de l'environnement de 2005. Il pourra exploiter tout son potentiel, il aura également la possibilité de sanctionner l'inaction des pouvoirs publics dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité – QPC – , et il pourrait même sanctionner une loi ancienne devenue incompatible avec le nouveau cadre juridique.
Enfin, cette révision constitutionnelle constituera une avancée juridique en faveur de la protection de l'environnement au sens large, tout en offrant la possibilité d'une réponse équilibrée, dans l'hypothèse où plusieurs principes ou objectifs à valeur constitutionnelle seraient mis en balance. On peut notamment penser à l'équilibre à trouver entre la poursuite d'un objectif environnemental et le champ du droit de la propriété ou de la liberté d'entreprendre.
Avant de conclure, je souhaite souligner que la méthode de révision constitutionnelle choisie, à savoir le référendum après accord du Sénat, est conforme au souhait exprimé par la Convention citoyenne pour le climat. Affirmer cela, ce n'est en aucune façon substituer notre travail de législateur à la réflexion de 150 citoyens tirés au sort…