On peut se demander quel pourrait bien être l'apport de ce projet de loi et, à moins que le juge constitutionnel ne cherche à faire une interprétation encore plus contraignante du principe de protection de l'environnement, nous n'y voyons qu'un artifice de communication – il suffit pour s'en convaincre de relire l'article 6 de la Charte de l'environnement.
On va me répondre : « Oui, mais le symbole est important ». Comme disait l'écrivain américain Jim Carroll, « les gestes symboliques, ça donne bonne conscience, mais ça n'est nourrissant pour personne. » C'est toute la différence entre la politique et la peinture : le symbole en peinture ça donne Klimt, en politique ça donne Kafka ! L'argument consistant à dire qu'en plaçant ce principe à l'article 1er de la Constitution on en fait un symbole important n'est pas recevable sur le plan juridique. Ainsi, vous qui relevez du titre VIII de la Constitution, monsieur le garde des sceaux, vous n'êtes pas moins important que les traités de commerce qui apparaissent au titre VI !
Il faut aller au-delà de ce caractère symbolique et prendre en compte les risques qu'induit ce projet – nous allons appliquer le principe de précaution, monsieur le ministre. Le Conseil d'État a relevé qu'« en prévoyant que la France ''garantit'' la préservation de la biodiversité et de l'environnement », nous nous imposerions une « quasi-obligation de résultat », avec des conséquences en termes de judiciarisation. « Garantir », cela veut dire assumer sa responsabilité à l'égard de quelqu'un. Malheureusement, vous ne précisez pas dans le texte à qui vous offrez cette garantie.