Intervention de Élodie Jacquier-Laforge

Réunion du mercredi 22 novembre 2017 à 9h30
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaÉlodie Jacquier-Laforge, rapporteure :

Actuellement, le régime qui s'applique, en l'absence d'autorisation d'un système d'endiguement, est celui de la responsabilité des personnes publiques maîtres d'ouvrage. Ce régime varie selon la qualité de la victime : si celle-ci participe à la réalisation de l'ouvrage, il s'agit d'un régime de responsabilité pour faute ; si la victime est un usager de l'ouvrage – selon la jurisprudence, toutes les personnes se trouvant dans la zone de protection théorique de l'ouvrage peuvent être qualifiées d'usager – alors la responsabilité de la personne publique est engagée pour « défaut d'entretien normal » de l'ouvrage.

Pour éviter que la responsabilité des gestionnaires ne soit engagée en cas de sous-dimensionnement des ouvrages, le code de l'environnement prévoit toutefois, depuis la loi Grenelle 2, d'une part, que le gestionnaire d'ouvrage choisit le niveau de protection, c'est-à-dire concrètement la hauteur de la digue qu'il souhaite offrir à sa population, ce niveau étant mentionné dans le dossier de demande d'autorisation d'un système d'endiguement, et d'autre part que sa responsabilité est limitée à l'obligation de moyens qu'il devra avoir respectée pour atteindre ce niveau de protection.

Dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire celui du transfert aux EPCI, ces derniers deviendront gestionnaires d'ouvrages dont la remise aux normes rendra parfois nécessaires des investissements lourds ; ils pourront aussi décider de ne pas conserver certains ouvrages inefficaces, voire dangereux.

Il faut donc prévoir un temps de préparation et d'étude suffisant pour que les EPCI puissent déterminer le niveau de protection adapté à leur territoire et les moyens de l'atteindre, sans les exposer à une responsabilité excessive en raison d'une situation dont ils héritent.

Le dispositif proposé par la proposition de loi avait le mérite de poser le problème, sans y répondre totalement ; je vous propose plutôt de choisir un régime de responsabilité limitée, à la condition que les EPCI entretiennent leurs ouvrages dans les règles de l'art.

Les EPCI devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour déposer une demande d'autorisation de leurs ouvrages avant le 1er janvier 2022 ; ils auront ainsi quatre ans pour dresser un état des lieux et déposer cette demande, et seront couverts par ce régime plus favorable jusqu'à l'obtention de l'autorisation de leur système d'endiguement.

Certains d'entre vous ont déposé des amendements proposant des solutions alternatives ; j'espère que cette proposition permettra de les satisfaire.

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