Vous proposez de moduler les tarifs de l'eau potable. Actuellement, les communes peuvent déjà définir des tarifs de l'eau par catégories d'usagers.
Toutefois, les différenciations tarifaires qui en résultent sont admises dans les limites définies par la jurisprudence relative au principe d'égalité des usagers devant le service public : la différence de situation doit être appréciable ou répondre à un motif d'intérêt général. Outre la catégorie des ménages qui fait l'objet d'une reconnaissance législative à l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, ce sont les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations publiques qui font communément l'objet d'une différenciation de la part des collectivités compétentes.
En tout état de cause, la définition de ces catégories appartient à la collectivité compétente en fonction de la situation locale. C'est elle qui doit en justifier le bien-fondé, sous le contrôle du juge. La différence de tarifs est alors appliquée sans distinction à l'ensemble des usagers d'une même catégorie.
Par conséquent, si je comprends l'objet de votre amendement, cette liberté d'appréciation doit être laissée aux communes.
Avis défavorable.