Le présent amendement a pour objet de maintenir en l'état le quatrième alinéa de l'article 373-2-9 du code civil relatif à la procédure appelée « passage de bras ». Lors de ce passage, il peut y avoir des manifestations de violence, en particulier à l'encontre de la mère.
Cet article, issu de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécialement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, est ainsi rédigé : « Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »
Pour tenir compte des remarques exprimées lors des auditions et au cours de la discussion générale, il est opportun de réaffirmer ce principe afin de permettre le passage de bras dans des conditions plus sécurisées, notamment pour les mères.