Cet amendement vise à rédiger ainsi l'alinéa 2 de l'article : « En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge ». Il en ressort que le principe de double résidence n'emporte pas systématiquement une égalité de temps passé chez chacun des parents. Autrement dit, si la résidence de l'enfant est fixée au domicile des deux parents, les modalités de fréquence et de durée peuvent être déterminées soit par un accord conclu entre les parents, soit par le juge aux affaires familiales. L'amendement offre donc une certaine souplesse afin que chaque situation soit traitée au cas par cas.