Je crois au contraire que, dans l'intérêt de l'enfant et des parents, il est important que le juge justifie et motive sa décision afin de démontrer qu'il a examiné la réalité de la situation – âge de l'enfant, situation géographique, problèmes matériels ou encore problèmes de violences. Il me semble important que la loi impose aux juges de motiver leurs décisions dans ce domaine, a fortiori si ces décisions se prennent à titre exceptionnel.
Je partage le point de vue selon lequel limiter le rôle du juge à un cas précis – en dépit de l'emploi de l'adverbe « notamment » – pourrait l'empêcher d'examiner la situation d'un point de vue plus global. Dans l'intérêt de l'enfant, mieux vaut donc ne pas préciser les cas. C'est au juge qu'il appartient d'examiner dans quels cas il doit prendre cette décision motivée.
Enfin, la situation évoquée par M. Cabaré est tout à fait fondée mais déjà résolue par un autre article du code civil, qu'il n'est pas nécessaire de répéter dans le présent texte. En effet, l'article 378-1 du code civil prévoit le retrait de l'autorité parentale dans les hypothèses qu'il soulève. Or, le retrait de l'autorité parentale, comme le confirmera un amendement de Mme Abadie, entraîne forcément le retrait de la résidence au domicile du parent concerné. Je rappelle le libellé de l'article 378-1 : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. »