Cet amendement précise que la conversion du titre d'exploitation d'hydrocarbures auquel l'exploitant a droit en application du premier alinéa de l'article L. 111-6-1 se fait selon les règles applicables à la prolongation des concessions de mines prévues par la sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre IV du code minier, sans mise en concurrence.