Il vise à empêcher les clubs professionnels de se constituer en SCIC. Cela ne serait possible que pour les clubs concernés par la deuxième partie de l'article L. 122-1 du code du sport, évoqué tout à l'heure par M. le rapporteur, c'est-à-dire ceux dont le montant des recettes et des rémunérations et le nombre de contrats professionnels ne dépassent pas un certain seuil. En effet, la constitution en SCIC apporte des avantages fiscaux intéressants ; j'estime qu'un club professionnel n'a pas nécessairement à en bénéficier puisqu'il ne relève pas de l'économie sociale et solidaire. Nous approuvons le modèle de la SCIC, mais seulement pour les clubs amateurs et pas pour les clubs professionnels – je serais assez gênée que le Paris-Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, par exemple, puissent se constituer en SCIC.