M. Yves Jégo attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics concernant le temps de travail des agents des cadres d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique (article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991) et d'assistant territorial d'enseignement artistique (article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012) dont les statuts de la fonction publique territoriale fixent la quotité de travail respectivement à 16 heures et 20 heures hebdomadaires. Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a défini les principales activités et les conditions d'exercice pouvant être menées par les agents de cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, référencées au sein de la « fiche emploi 03/D/31 - enseignante / enseignant artistique ». Si les politiques culturelles demeurent des actions primordiales au maintien de la cohésion sociale, au développement personnel de chacun et à la promotion de la mixité sociale, les collectivités territoriales sont de plus en plus confrontées à des problématiques permettant leur mise en œuvre. En effet, la jurisprudence énonce que l'organe délibérant n'a pas la possibilité d'annualiser le temps de travail pour les professeurs et assistants d'enseignement artistique (CAA de Bordeaux, 9 septembre 2001, « Commune de Talence » ; CE, 13 juillet 2006, n° 26692, « communes de Ludres c/Mme Voindrich », question-réponse n° 59409 du 3 août 2010 à l'Assemblée nationale), rompant par ailleurs l'égalité de traitement avec les cadres d'emplois des autres filières de la fonction publique territoriale pour lesquelles l'annualisation du temps de travail est autorisée. En revanche, les statuts ne prévoient aucune dérogation pour les congés. Les agents des cadres d'emplois de professeur et d'assistant d'enseignement artistique demeurent rattachés au décret n° 85-120 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires. Rien ne s'oppose à ce que les collectivités affectent les agents de ces cadres d'emplois à des missions statutaires durant les vacances scolaires, de façon à développer des activités d'animation culturelle (question-réponse n° 5226 du 17 mars 1994 du Sénat, question-réponse n° 109865 du 16 août 2011 de l'Assemblée nationale, question-réponse n° 4121 du 24 janvier 2013 du Sénat). Une récente jurisprudence de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 juillet 2017 (numéro d'arrêt 17NT00464) dispose dans ses conclusions « qu'il résulte de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 qu'un assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique recruté sur la base hebdomadaire maximale de 20 heures n'est tenu de travailler 20 heures par semaine que durant les périodes, représentant environ 36 semaines, correspondant à l'activité scolaire, alors même que sa rémunération est versée sur 12 mois ». Or aucune mention de 36 semaines de travail effectif n'est faite dans l'article dudit décret portant ainsi un caractère discriminatoire du calcul du temps de travail des agents de la filière culturelle par rapport aux autres filières de la fonction publique territoriale, au moment même où le Gouvernement et les institutions publiques telles que la Cour des comptes recommandent aux employeurs publics un traitement exigeant, rigoureux et vigilant du temps de travail des agents territoriaux. Plusieurs collectivités territoriales ont engagé des concertations avec leurs agents de la filière culturelle afin de fixer une quotité annuelle de travail, pouvant être dénommée "horaires variables" à l'instar d'autres cadres d'emplois, et permettant de réaliser des actions publiques exceptionnelles, récurrentes ou non, en lien avec les missions statutaires des cadres d'emplois, nécessitant une activité étalée sur une année scolaire comme par exemple la participation à la fête de la musique, la création d'un spectacle... Le calcul de cette quotité de travail est proposé ainsi : 52 semaines - 36 semaines correspondant à l'activité scolaire - 5 semaines de congés annuels = 11 semaines x 16 h d'enseignement hebdomadaire pour le cadre d'emploi de professeur d'enseignement soit 176 heures variables par an (220 heures variables par an pour les assistants d'enseignement artistique calculées ainsi : 11 semaines x 20 h d'activités hebdomadaires). La quotité d'horaires variables varie selon le temps de travail de l'agent concerné (temps complet ou non complet). Cette mesure concertée permettrait d'affecter une quotité de travail effectif et rémunéré ne pouvant être réalisée durant les vacances scolaires, à des actions de promotion et de développement de la pratique culturelle sur un territoire. Il aimerait donc connaître la position du Gouvernement quant aux modalités de calcul et de mise en œuvre du temps de travail annuel des agents territoriaux des cadres d'emplois de professeur et d'assistant d'enseignement artistique.
Par dérogation au régime général, la durée hebdomadaire de travail des professeurs et assistants territoriaux d'enseignement artistique est fixée à seize heures pour les premiers et à vingt heures pour les assistants, sans possibilité de réduction ou d'annualisation par l'organe délibérant (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2001, no 97BX02173 ; Conseil d'État, 13 juillet 2006, no 266693). Les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces cadres d'emplois ne font pas référence à un rythme de travail déterminé en fonction du calendrier scolaire. A ce titre, le considérant de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 21 juillet 2017 (n° 17NT00464) ne modifie pas la position du Gouvernement, fondée sur une jurisprudence constante en la matière. Les collectivités territoriales peuvent demander aux agents en charge de l'enseignement artistique d'exercer une activité pendant les vacances scolaires, dès lors qu'elle s'effectue dans le respect de leurs missions statutaires (voir en ce sens, réponses ministérielles aux questions écrites no 05226 - JO Sénat du 16 juin 1994 - et no 04121 - JO Sénat du 18 juillet 2013). De plus, aux termes de l'article 6 du décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, « l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut décider, après avis du comité technique compétent, l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 25 août 2000 ». Par conséquent, ces dispositions s'appliquent aux agents relevant du cadre d'emplois des professeurs et agents territoriaux d'enseignement artistique, les heures effectuées au-delà de la durée de service hebdomadaire pouvant donner lieu au versement d'une indemnité (article 6-3 du décret no 91-875 du 6 septembre 1991). En outre, un fonctionnaire peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve de respecter les conditions fixées à l'article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991, la durée totale de service susceptible d'être effectuée en occupant simultanément deux ou plusieurs emplois de ce types'appréciant « par référence à la durée de services fixée par le statut, pour chacun des emplois, afférente à un emploi à temps complet » (Conseil d'État, 20 décembre 2011, no 317792).
1 commentaire :
Le 29/03/2018 à 20:52, LECLERCQ Ph a dit :
Consultez la page : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008218370
On peut lire, dans le ‘résumé (en bas de page) de cette décision du Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies ( du 13 juillet 2006 et statuant en contentieux sous le numéro 266692) que : « 36-07-01-03 Les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail. »
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