M. Guy Bricout appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés, relevées depuis des années, de traiter la question du recensement des gens du voyage. Il s'avère en effet, qu'en l'état actuel des choses, le recensement effectué par l'Institut national de la statistique ne peut aboutir à un chiffrage assez précis pour être utile. Il aurait notamment aimé savoir si, à l'heure actuelle, il existe un remembrement annuel des résidences mobiles de gens du voyage sur le territoire national et si ce n'est pas le cas, s'il serait envisageable que celui-ci soit mis en place et plus largement qu'une réflexion soit entamée autour d'un dispositif permettant une meilleure évaluation du nombre de gens du voyage itinérants et semi-sédentarisés sur notre territoire afin de mieux adapter et équilibrer, notamment entre les collectivités concernées, la politique d'aménagement d'aires d'accueil. Il faudrait que les communes et les EPCI soient suffisamment informés en amont des déplacements des gens du voyage. Il convient par ailleurs de pouvoir soutenir les communes qui sont victimes d'occupations illicites, des communes qui souvent disposent de peu de moyens et qui sont malgré tout obligées de prendre le relais et de gérer tant au niveau matériel que financier ces occupations. Dès lors, il aimerait savoir comment on peut indemniser une commune dès lors que l'EPCI n'a pas créé une aire d'accueil des gens du voyage.
Les gens du voyage ne font pas l'objet d'un recensement spécifique dans le cadre du recensement général de la population effectué par l'institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Dans son rapport d'octobre 2012 sur l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage, la Cour des comptes précisait que les gens du voyage sont pris en compte par l'Insee en tant que personnes résidant habituellement dans des « habitations mobiles terrestres » comme les forains ou les résidents sur des bateaux immobilisés à quai, transformés en résidences principales. En revanche, les caravanes et les mobile-homes immobilisés sont recensés avec les logements, mais il est à noter que ce recensement des « habitations mobiles » n'est exhaustif que dans les villes de plus de 10 000 habitants. Le recensement n'est donc pas susceptible de fournir précisément la population des gens du voyage. Aussi, s'il n'existe pas de données chiffrées globales permettant de dénombrer précisément les gens du voyage, il n'apparaît pas pour autant souhaitable de lancer une réflexion sur un recensement d'une partie de la population qui serait fondé sur son mode de vie. Concernant l'aménagement en aires d'accueil sur le territoire, le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, sur la base d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent notamment être réalisées des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. Ainsi, ce schéma départemental, élaboré et approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, prend déjà en compte les conditions d'accueil des gens du voyage, notamment au cours des stationnements estivaux. En outre, pour répondre aux enjeux spécifiques liés aux grands passages de gens du voyage, la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a récemment instauré une procédure d'information préalable pour faciliter l'organisation du stationnement des caravanes. En effet, le nouvel article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les représentants de groupe de plus de 150 caravanes doivent informer de leur arrivée le préfet et le président du conseil départemental concerné trois mois au moins avant leur installation. Puis, le préfet informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concernés au moins deux mois avant cette installation. Le maire pourra, en cas de difficulté à assurer le maintien de l'ordre public lors du stationnement de plus de 150 caravanes sur le territoire de la commune, solliciter le préfet afin de prendre les mesures nécessaires. Cette évolution législative fixe dans la loi les pratiques recommandées par le ministère de l'intérieur. En effet, une circulaire ayant pour objet la préparation en amont des stationnements des grands groupes de gens du voyage, en particulier pendant la période estivale, est adressée chaque année aux préfectures. Cette circulaire invite notamment les associations de gens du voyage à adresser, au moins deux mois avant la date prévue, les demandes de stationnement temporaire des grands groupes de caravanes à la fois aux maires et aux présidents des EPCI compétents. En effet, une programmation en amont de l'occupation des terrains permet d'éviter des demandes simultanées et contribue à prévenir les occupations illicites. Cette circulaire invite également les préfets de région à soutenir, dans la mesure du possible, les initiatives qui concourent au bon déroulement des grands passages au niveau régional avec les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés et des associations de gens du voyage. Par ailleurs, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a récemment renforcé la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public prévue par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans le but de prendre en compte les difficultés et évolutions rencontrées dans les territoires. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure ont également été assouplies par la loi du 7 novembre 2018. Enfin, s'agissant de la réparation des préjudices subis par les dégradations de mobilier résultant de l'occupation illicite des terrains, elle peut être recherchée dans le cadre d'une instance pénale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. A cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.
1 commentaire :
Le 02/02/2019 à 17:10, H.Luquet a dit :
Tout à fait d'accord avec vous, mais que faire quand la structure d'accueil de l'EPCI propose 250 places pour 750 arrivants ?
C'est ce qui se passe chez nous tous les étés sur la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie dans le Calvados.
Nous proposons la création d'une vignette autorisant les caravanes à circuler, vignette qui serait d'un montant
substanciel pour financer un fonds d'indemnisation des communes et qui permettrait de réguler les mouvements.
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