M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur l'inégalité découlant des tables de mortalité appliquées aux rentes viagères et assurances vie pratiquées par les sociétés d'assurances. En effet, une directive européenne du 21 décembre 2012 concernant la discrimination homme/femme a engendré une modification des tables de mortalité utilisées pour calculer le montant d'une rente. Depuis cette date, les femmes et les hommes sont censés avoir la même table de mortalité. Cependant, dans un souci d'économie et non pas de prudence ou d'égalité, les compagnies d'assurances ont décidé d'appliquer les tables destinées aux femmes, alors que celles-ci étaient moins favorables que celles des hommes. Ainsi, les assureurs n'ont donc pas comblé l'inégalité puisqu'ils ont mis les hommes au niveau des tables des femmes. Selon l'article A132-18 du code des assurances, deux tables sont utilisables : table en A par sexe et table en B non par sexe. Il convient d'utiliser celle-ci pour nommer une table unique homme/femme (TGU05) par exemple. Les compagnies d'assurances prétendent pouvoir se servir de ce texte (qui correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent) qui est un texte explicatif pour désigner la table TGF05, table par sexe comme étant la table unique. Les femmes n'ont donc rien gagné de plus, au contraire des hommes qui ont donc été pénalisés puisque la différence peut aller jusqu'à 20 % ! Cette situation a été vécue par de nombreuses personnes, qui regrettent ce choix discriminant. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si elle entend agir pour remédier à cette situation.
Pour établir les tarifs des contrats de rente viagère et comptabiliser les provisions correspondant à ces contrats, les assureurs peuvent, soit utiliser des tables de mortalité réglementaires, soit utiliser des tables d'expérience certifiées, conformément aux dispositions de l'article A.132-18 du code des assurances. Cette approche permet de garantir une tarification et un provisionnement prudents, tenant notamment compte de l'augmentation continue de l'espérance de vie. Comme vous l'indiquez, un arrêt de la Cour de justice européenne du 1er mars 2011 a déclaré invalide les dérogations au principe de non-discrimination fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes jusqu'alors prévues par l'article 5 de la directive 2004-113 relative à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour tirer les conséquences de cet arrêt, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a modifié l'article L. 111-7 du code des assurances pour proscrire toute discrimination fondée sur le sexe pour les contrats conclus ou substantiellement modifiés après le 20 décembre 2012. Outre que cette contrainte est liée à une décision prise au niveau européen, elle apporte une solution proportionnée aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes. La convergence tarifaire entre les risques associés aux assurés masculins et féminins se traduit par une mutualisation de la situation inégale entre ces deux sous-populations en termes d'espérance de vie. La tarification individualisée qui existait avant 2012, fondée sur l'espérance de vie des femmes statistiquement plus élevée, se traduisait comme vous le relevez par un coût d'acquisition des rentes plus onéreux que pour les hommes, mais inversement par des garanties en cas de décès plus abordables – comme en assurance emprunteurs. L'indistinction tarifaire entre hommes et femmes permet donc depuis 2012 un accès équitable aux mêmes garanties, reposant sur la solidarité vis-à-vis de l'espérance de vie. Il n'en demeure pas moins que les tables de mortalité réglementaires sont prudentes, comme vous le relevez, a fortiori si celles utilisées pour l'ensemble de la population assurée sont celles établies sur les données du sexe apportant le plus de prudence. Néanmoins, la règlementation impose que les excédents techniques qui en découlent soient reversés aux assurés, dans des conditions précisées par arrêté (article A.132-11 du code des assurances), de sorte que les assurés ne soient pas pénalisés par des tarifs excessivement conservateurs. Dans le cas que vous évoquez, l'utilisation de la table TGF05 conduit en effet à ce que les sociétés d'assurance dégagent un bénéfice technique. Les assureurs ont néanmoins l'obligation de restituer dans les 8 ans une part importante de ce bénéfice technique aux assurés, dans le cadre d'une répartition que l'assureur peut orienter en fonction de sa politique commerciale, par exemple sous la forme d'une revalorisation des rentes. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas d'engager un travail réglementaire sur ce sujet.
2 commentaires :
Le 05/04/2019 à 09:01, gallay a dit :
Les assureurs adhérents de la FFSA (Fédérations Française des Sociétés d’Assurance) ont décidé d’appliquer pour tout le monde la table de mortalité des femmes table TGF05 à partir du 21/12/2012 ce qui signifie une baisse de 13 % du taux de rente des hommes.
La Fédération Française de l’Assurance rassemble ainsi les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en France, soit 280 sociétés représentant plus de 99% du marché.
Les compagnies d’assurance on le choix entre deux tables
Table en a par sexe TGF05 pour les femmes TGH05 pour les hommes
Table en b ou non par sexes
Article A132-18
Modifié par Arrêté du 14 août 2017 - art. 1
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation et par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.
Table en b ou non par sexes qu’il convient d’utilisé pour ce conformée au droit européen pour retenir une table unique H/F unisexe et luis donnée un nom (TGU05)
Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :
-la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin :
-table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
Les table en a sont des tables par sexe elles ne peuvent pas être unique ou unisexe F/H
Le texte stipule que : Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent » ;
Cette article de loi ne sert pas a désigné une table unique. Le législateur demande aux compagnies d’assurances, concernant les contacts de rente viagère de retenir une table unique, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, (table en b ou non par sexe H/F la nommé (TGU05)). Et il explique qu’une des deux tables en a correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent » ;
Il n’appartient pas aux compagnies d’assurance de définir la table la plus prudente
Le législateur autorise l’utilisation de la table en b sous condition
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant
les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
La table conduisant au tarif le plus prudent pour le législateur c’est la table TGH05
La table unique F/H (TGU05) correspond à la table TGH05
En utilisant la table TGF05 par les compagnies d’assurances les femmes se trouvent deux foi lésé sur leur rente et sur la rente viagère de son mari, (aussi en cas de reversions)
Veuillez agréer, Monsieur Madame l’expression de mes salutations distinguées
GALLAY Bernard
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui
Le 22/12/2020 à 15:21, gallay a dit :
Défenseurdesdroits
Numéro de dossier : 20-019866
Monsieur,
Vous avez attiré l'attention du Défenseur des droits sur les modalités de calcul des rentes viagères par les assurances.
Vous contestez le référentiel lequel résulte notamment du droit européen, utilisé par les assurances pour calculer lesdites prestations.
Ce référentiel tend à limier le montant des prestations pour les hommes et les femmes plutôt que de luter contre les discriminations entre les hommes et les femmes.
Nous prenons bonne note de vos observations et vous remercions pour votre témoignage qui viendra nourrir utilement les réflexions du Défenseur des droits.
La description de situations telles que celle que vous présentez permet au Défenseur des droits d’affiner sa connaissance des manifestations de la discrimination au quotidien et de se doter progressivement de moyens efficaces pour les combattre.
Soyez assuré que le Défenseur des droits reste très attentif à la question que vous avez soulevée.
C’est pourquoi il mène également des actions plus larges de concertation, de sensibilisation et de communication afin de faire cesser les pratiques discriminatoires illégales.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Directeur - Recevabilité, Orientation, Accès aux droits
Fabien DECHAVANNE
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