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Jean-Noël Barrot
Question N° 14371 au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique


Question soumise le 20 novembre 2018

M. Jean-Noël Barrot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, au moment de l'homologation de voitures de marque française. Cette loi énonce, en effet, à l'article 2, que dans « la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ». Or il apparaît que plusieurs modèles de véhicules vendus par des marques françaises possèdent des équipements, comme leur ordinateur de bord, intégralement rédigés en anglais, non convertibles au français par leur utilisateur, et dont la traduction n'est pas précisée dans la notice d'utilisation du véhicule. Il souhaite connaître les peines encourues qui sont aujourd'hui prévues pour la non-application de cette loi notamment au moment de l'homologation des véhicules de marque française.

Réponse émise le 27 octobre 2020

La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française prévoit dans son article 2 que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire ». Ainsi, pour tous les produits commercialisés en France, la notice d'utilisation ou d'emploi devra être en français. En effet, dans tous les cas susceptibles d'affecter la sécurité ou la santé des consommateurs, certaines mentions, permettant de fournir au consommateur des informations utiles pour évaluer les risques inhérents aux produits, doivent être obligatoirement traduites en français. Il en va de même lorsque de telles mentions portent sur des informations substantielles concernant un produit ou un service telles que les caractéristiques essentielles ou le mode d'emploi, indispensables aux consommateurs pour qu'ils s'engagent en connaissance de cause. Le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi N° 94-665 du 4 août 1994 a renforcé les sanctions applicables au non-respect de ces dispositions. Il a accru les pouvoirs des personnes compétentes pour constater les infractions. Les officiers de police judiciaire ou les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes notamment ont la possibilité de pénétrer de jour dans les lieux et véhicules concernés, de consulter et de prendre copie des documents et, le cas échéant, de prélever un exemplaire des biens ou produits mis en cause. Une priorité est accordée à la vérification des produits ayant une incidence sur la sécurité et la santé des consommateurs. Le décret précité a défini les infractions aux articles 2,3,4,6 et 9-II de la loi et fixé les sanctions pénales correspondantes. Il s'agit de contraventions de la 4ème classe. Les infractions aux articles 9-1 et 10 de la loi sont sanctionnées respectivement sur la base des articles R.152-4 (contravention de la 4ème classe) et R.361-1 (contravention de la 3ème classe) du code du travail. En outre, toute subvention publique peut être retirée, en tout ou en partie, à un bénéficiaire qui ne se conformerait pas à la loi.

1 commentaire :

Le 20/08/2019 à 22:06, Laïc1 a dit :

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