Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Frédérique Tuffnell
Question N° 2929 au Ministère auprès du ministre d'État


Question soumise le 14 novembre 2017

Mme Frédérique Tuffnell attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur l'application de l'article 75 de l'arrêté de 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes et de l'article R. 411-23-1 du code de la route. Ces articles autorisent exceptionnellement le transport debout des élèves. Comme le rappelle le guide pour la sécurité des transports scolaires, élaboré par le Conseil national des transports, cette possibilité exceptionnelle ne vaut que pour des situations ponctuelles à caractère temporaire pour faire face à des situations non prévisibles. Or des associations de parents d'élèves de Charente-Maritime relèvent que certaines autorités organisatrices de transport, notamment dans des communes rurales, ont une interprétation plutôt extensive du caractère exceptionnel et temporaire et autorisent la circulation régulière d'autobus transportant des enfants debout sur des lignes à vocation scolaire. Même si cette pratique est limitée aux heures de pointe, les enfants n'en demeurent pas moins transportés dans des conditions de sécurité plus que préoccupantes. Elle lui demande donc de bien vouloir lui confirmer l'analyse formulée dans le guide pour la sécurité des transports scolaires, à savoir que le caractère exceptionnel n'est absolument pas avéré dans le cas d'un afflux d'élèves quotidien, et qu'il n'est donc pas conforme à la réglementation en vigueur de remplacer des autocars par des autobus hors agglomération pour faire face à de telles situations.

Réponse émise le 20 mars 2018

Le transport d'élèves peut être exécuté de deux manières : soit par des lignes régulières, dénommées « services réguliers ordinaires » (SRO), soit par des circuits spéciaux par autocars, dénommés « services à titre principal scolaire » (SATPS). Conformément aux dispositions de l'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, dans les circuits spéciaux SATPS, les enfants sont transportés assis, sauf en cas de situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel. Ces dispositions sont reprises dans l'article R. 411-23-2 du code de la route. Dans les services réguliers ordinaires, le transport debout est autorisé en agglomération dans les autobus et autocars dont l'aménagement le prévoit et, en dehors des agglomérations, sur les itinéraires définis par l'Autorité organisatrice de la mobilité, conformément aux dispositions de l'article R. 411-23-1 du même code. L'article R. 413-10 du code de la route fixe une vitesse maximale de 70 km/h pour la circulation des autobus et les autocars avec des passagers debout en dehors des agglomérations. Ainsi, le transport debout sur des services ordinaires n'est en soi aucunement irrégulier. En effet, la réglementation actuelle ne prévoit aucune obligation d'organiser le transport en SATPS, d'autant que les services organisés par les autorités organisatrices tendent à être ouverts à l'ensemble des publics, pour des questions bien légitimes de mutualisation et d'efficacité du transport. Pour ce qui est du classement d'une ligne transportant des scolaires en SATPS plutôt qu'en SRO, induisant de fait le transport assis, c'est à chaque autorité organisatrice d'en apprécier l'opportunité en fonction de la situation spécifique de la ligne, en premier lieu l'âge, le nombre d'enfants transportés par rapport à la fréquentation de la ligne, l'itinéraire emprunté et plus globalement les conditions de sécurité, ce dernier point appelant une vigilance toute particulière. Cependant, pour répondre à l'inquiétude exprimée sur la situation du département de Charente-Maritime, un état de la situation a été demandé au préfet de département, pour s'assurer du bien-fondé de la décision prise par l'autorité organisatrice.

1 commentaire :

Le 21/03/2018 à 12:37, Franck LOUVRIER a dit :

Avatar par défaut

Bonjour Madame la députée,

je vous remercie de votre soutien. Votre question était parfaitement claire. Néanmoins, le ministère joue sur les mots. Vous noterez qu'il ne parle pas des "transports scolaires" qui pourraient être exécutés de 2 manières, mais du "transport d'élèves". C'est très habile et je reviendrais sur la définition réglementaire des "transports scolaires".

Néanmoins, même en tenant compte de cette astuce, cette réponse du ministère est totalement fausse.

En effet, dans le système ancien, les élèves étaient effectivement susceptibles d’emprunter 2 types de service : les lignes régulières et les circuits spéciaux scolaires, réservés aux seuls élèves et qui étaient régis par le décret n°73-462 du 4 mai 1973. Ces dispositions réglementaires ont été abrogées par le décret 84-322 du 3 mai 1984.

La circulaire du 5 juillet 1984, qui précise les dispositions particulières relatives aux transports scolaires, explique parfaitement que les élèves peuvent emprunter des services réguliers publics ordinaires. Les circuits spéciaux ont disparus en tant que tel pour laisser place à des services crées pour assurer, à titre principal, à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement et pouvant être ouvert à d’autres usagers.

De plus, les termes règlementaires d’après le code des transports en vigueur sont « transports scolaires », « services urbains » et « services non urbains ».

Enfin, le pilier de cette réponse est "En effet, la réglementation actuelle ne prévoit aucune obligation d'organiser le transport en SATPS".

Pour rappel, le transfert de compétences en matière de transports scolaires s'accompagne d'un transfert de ressources concomitant (la Dotation Générale de Décentralisation notamment).

Or, tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences. (article L.1614 du CGCT en vigueur)

En application de cet article, les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenues de poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences qui leur ont été transférées en matière de transports scolaires.

Avant le 1er novembre de chaque année civile et au titre de la dernière année scolaire, les autorités compétentes transmettent au préfet des formulaires normalisés indiquant en tout et pour tout:

1° Les effectifs transportés et subventionnés ;

2° Le nombre et le kilométrage des services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement ;

3° Les modalités de financement de la dépense ;

4° Les modalités d'organisation des services.

(Articles R.1614-36 et R.1614-37 du CGCT en vigueur)

Je rappelle la définition des transports scolaires au sens de l’article R.3111-5 du code des transports :

"Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement."

Une communauté d’agglomération qui perçoit, en tant qu’Autorité Organisatrice, la DGD pour 2000 élèves a donc l’obligation d’organiser les « transports scolaires » pour ces 2000 élèves afin d’établir des statistiques qui justifient le montant de cette DGD.

La circulaire du 23 août 1984, relative aux mesures de sécurité dans les transports routiers de personne et aux dispositions particulières aux transports d’enfants, le précisait d’ailleurs très bien :

" Le transfert de compétences en matière de transports scolaires s'accompagne d'un transfert de ressources concomitant qui s'effectue sur la base des dépenses antérieurement consacrées par l'Etat à l'exercice de ladite compétence. En outre, des modifications par la voie réglementaire, postérieurement au transfert, des règles d'exercice de ladite compétence peuyent, en raison de leur incidence financière sur le coût des services organisés par les collectivités locales, faire l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée.

Celui-ci dispose notamment, en son alinéa 3, que «toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article 94 de la présente loi ».

Le Conseil d’Etat, consulté sur l'interprétation de cette disposition, a estimé que cet article s'appliquait à toute mesure prenant effet après le transfert mais a considéré qu'étaient exclues de la compensation financière les mesures de portée générale, même ayant pour effet de rendre le service plus onéreux pour les collectivités qui en ont la charge. Il en est ainsi des règlements pris pour assurer la sécurité des transports collectifs d'enfants, qui sont obligatoires, quel que soit le régime sous lequel ces transports sont exécutés. Ces règlements s'imposent de plein droit au service public des transports scolaires et ne sauraient ouvrir aucun droit à compensation dès lors qu'ils ne concernent pas exclusivement les transports scolaires."

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.