M. Francis Vercamer attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des époux divorcés avant 2000, qui versent toujours à leur ex-conjoint une rente viagère à titre de prestation compensatoire. Dans de nombreux cas, les époux divorcés concernés sont désormais âgés, et rencontrent des difficultés pour assumer, sur le plan financier, la charge que représente le versement de cette rente. Sans contester le bien-fondé de la décision de versement de cette somme au moment du prononcé du jugement de divorce, force est de constater que les sommes versées depuis lors peuvent s'avérer conséquentes. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a d'ailleurs ouvert la possibilité de suspendre ou réviser, par décision du juge, la prestation compensatoire servie sous forme de rente viagère, lorsque son maintien est de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif. La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a précisé que ce caractère excessif s'apprécie en tenant compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. En dépit de cette possibilité de révision ou de suspension par décision de justice, de nombreux époux divorcés qui s'acquittent encore de cette rente, souvent âgés ou aux ressources modestes, hésitent à utiliser ce recours, tant en raison des démarches à accomplir que des frais qui les accompagnent. Par ailleurs, en cas de décès de l'époux débiteur, la rente s'impute sur sa succession, soit en continuant à être versée par les héritiers, soit en étant muée en capital prélevé sur le montant de la succession. Cette situation peut ainsi constituer une charge financière difficilement soutenable pour des familles recomposées. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de faire évoluer la législation sur ce point.
La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière. C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C'est ainsi que tout d'abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral. Ainsi en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l'INSEE ainsi que d'un taux de capitalisation de 4%. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.
1 commentaire :
Le 20/02/2018 à 23:05, SUZUKI a dit :
Je trouve que la rente devrait être versée au conjoint tant qu'il y a des enfants à élever et à aider dans leurs études où si le conjoint est handicappé mais après continuer à verser une rente à une personne divorcée n'a plus de sens non?
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