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Patrick Vignal
Question N° 6380 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 13 mars 2018

M. Patrick Vignal attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens. L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 fixe les conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité. Selon ce texte les personnes de statut civil de droit commun domiciliées en Algérie au moment de l'indépendance ont conservé de plein droit la nationalité française. En revanche, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie n'ont pu conserver la nationalité française qu'à la double condition d'avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française et d'avoir établi, au préalable, leur domicile en France. L'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 a, ensuite, modifié l'ordonnance précitée en mettant fin à la possibilité de souscrire une reconnaissance de la nationalité française au 23 mars 1967 et en prévoyant que « les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 156 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ». Ces dispositions ont affecté les personnes n'ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance mais également leurs enfants mineurs, en les privant de la possibilité de bénéficier des règles d'acquisition de la nationalité française. Il en résulte des situations où un enfant d'une fratrie, né avant le 1er janvier 1963, ne peut se voir reconnaître la nationalité française, alors qu'il est né dans un département français n'ayant pas changé de souveraineté au moment de l'indépendance de l'Algérie, et est issu des mêmes parents que ses frères et sœurs qui eux, sont Français. La circulaire du 25 octobre 2016 n'a pas mis fin à cette difficulté puisqu'elle soumet la possibilité de réintégration dans la nationalité française à la condition de résidence en France, alors que ces personnes ont vocation à être réintégrées par le biais du mode déclaratif. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre, de façon à réparer cette injustice et à permettre la réintégration des quelques centaines de personnes concernées par déclaration.

Réponse émise le 18 septembre 2018

L'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 a tiré les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963. Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le Code civil, ont conservé la nationalité française. Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie, ont automatiquement perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret no 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française. En application des règles de droit commun issues de l'article 23 du code de la nationalité française ou de l'article 19-3 du Code civil, l'enfant né en France depuis le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 est français, quel qu'ait été le statut personnel de ses parents et même si ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. À l'opposé, l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française. Sensible à la situation des ressortissants algériens concernés, dont la résidence en France est souvent très longue et qui témoignent d'un attachement fort à notre pays, le Gouvernement a, par une instruction du 25 octobre 2016, demandé aux représentants de l'État dans les régions et les départements de porter une attention particulière à l'examen des demandes de réintégration dans la nationalité française de ces personnes en veillant à ce qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles dans leur démarche dès lors qu'elles établissent résider en France. Cette instruction souligne également que si les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par ces postulants devaient ne pas pouvoir aboutir, l'existence des deux nouvelles déclarations d'acquisition de la nationalité française au bénéfice des ascendants de français ou des frères et sœurs de français, créées respectivement par l'article 38 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 et par les articles 59 et 60 de la loi no 2016-274 du 7 mars 2016, pourrait utilement leur être rappelée afin de satisfaire leur souhait de redevenir Français. Le dispositif législatif en vigueur permet par conséquent pleinement aux personnes concernées de recouvrer ou d'acquérir la nationalité française.En témoigne le fait que 547 déclarations effectuées sur les bases de l'article 21-13-1 et 21-13-2 du Code civil ont pu aboutir en 2017. La situation des Algériens ayant perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et demeurés sur le sol algérien est en revanche très différente. La condition de résidence sur le sol français est, en effet, un critère déterminant de notre droit de la nationalité. Les demandes de réintégration dans la nationalité française par décret (article 24-1 du Code civil) sont ainsi soumises aux conditions et règles de la naturalisation, notamment aux dispositions de l'article 21-16 du Code civil qui exigent de tout candidat à la réintégration qu'il ait fixé sa résidence en France ou que sa situation lui permette d'être « assimilé à une résidence en France » (article 21-26 du Code civil). Les Algériens ayant perdu leur nationalité française le 1er janvier 1963 et ne justifiant pas de leur résidence en France depuis ne peuvent donc y prétendre. Le dispositif législatif en vigueur ne méconnaît donc pas le principe d'égalité puisqu'il ne traite pas différemment des personnes dans la même situation mais établit des distinctions objectives selon le statut, la date et le lieu de naissance de celles-ci ainsi que leur lieu de résidence. Alors que le dispositif en vigueur permet, comme indiqué ci-dessus, pleinement aux personnes concernées de recouvrer ou d'acquérir la nationalité française, il n'est par conséquent pas envisagé de le modifier d'autant qu'une telle modification aurait un impact dérogatoire significatif sur les principes de naturalisation.

6 commentaires :

Le 16/03/2018 à 19:44, iris a dit :

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Merci d'avoir poser cette question monsieur le député, puisque c'est mon cas ! je suis née a Paris le 3 juillet 1962 j'ai vécu toute mon enfance a paris maintenant pour visiter notre vielle maison il me faut un visa qu'on me refuse sans aucune raison, mon frère de même parents que moi,né après 1963 a paris , a obtenu sa nationalité sur une simple demande auprès de la préfecture.

J’espère que cette injustice sera prise en considération, et cette question que vous avez posée aura une suite favorable.

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Le 16/03/2018 à 20:17, BENATIA Boubekeur seddik a dit :

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Voilà c'est une injustices car prenant mon cas je suis le 25/03/1961 a Oran sous drapeau français de parents appartenant au droit commun alors j'ai eu un refus de m'a demande de nationalité et pourtant normalement mon cas c'est une réintégration alors le greffier m'a envoyé un refus avec l'article 30/3.

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Le 17/03/2018 à 14:00, Mohand Raschid (Auteur-Ecrivain/correspondant de presse locale) a dit :

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Mr le Député Patrick Vignal ainsi que beaucoup d'autres parlementaires ne cessent de soulever le cas des Algériens nés en France "Métropolitaine" avant le 01/01/1963 qui y ont vécu toute leur enfance et leur adolescence, qui y ont suivi leurs études et dont les frères, nés après cette date, ont conservé leurs Nationalité Française alors qu'ils en ont été privés pendant qu'ils étaient encore mineurs et ce, en application de l'Ordonnance de 1962. Là est vraiment de problème d'injustice et d'inégalité citoyenne car dans une même fratrie, des natifs de France sont algériens ou français selon qu'ils sont nés avant ou après le 01/01/1963. C'est dans cette optique que les parlementaires devraient œuvrer à rétablir les droits que réclament cette frange de citoyens.

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Le 17/03/2018 à 23:54, monderba a dit :

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Art. 24-2-1. – Les personnes nées avant le 1er janvier 1963 en France métropolitaine ou dans un territoire ou un département d'outre-mer resté depuis sous souveraineté française, d'un parent né en Algérie, qui ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 en application de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 Je trouve que cette décision prise par le parlement français est injuste, sinon comment ont-ils pris pour qu’ils tranchent en notre défaveur, comme enfant mineur légitime né dans un ancien département français d’Algérie de parents qui y sont eux même nés , je suis né en 1958 en algerie , pourtant la france est un pays de droit , Extrait de la constitution de 1958 , «Nous sommes tous égaux devant la loi sans distinction d’origine ou de religion.» Extrait de la constitution de 1958 «Une personne, une voix.» La devise de la république, la constitution de 1958, est « liberté, égalité, fraternité ». elle repose sur la philosophie des lumières et les principes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La liberté concerne tous les domaines, comme la liberté d'expression ou la liberté de penser. L'égalité de tous est assurée par le suffrage universel ,cette égalité est aussi juridique : tous les citoyens ont les mêmes droits et devoirs et sont soumis aux mêmes lois. Enfin, la fraternité évoque la solidarité entre les citoyens. Les lois de la république s'appliquent sur tout le territoire français. l’article 23.1 du code civil de la nationalité française ( ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945 ) Je remercie les députés et ministres qui ont œuvré par ce projet de loi, à la réparation de cette injustice pour les enfants mineurs avant 1963 mous étions des enfants innocents avant la loi du 20 mars 1966 .

Merci pour tous les députés de l’assemblé français qui défendent les valeurs de la France

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Le 20/09/2018 à 03:36, monderba a dit :

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Je remercie les députés et ministres qui ont œuvré par ce projet de loi, à la réparation de cette injustice pour les enfants mineurs avant 1963

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Le 12/09/2020 à 11:05, Boumezzine Sofiane a dit :

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صباح الخير.سيدتي سيدي ابحث عن مرسوم التجنيس لجدي قبل عام 1962عندما كانت الجزائر فرنسية أين ابحث عنه وأين أجد النموذج ولد جدي في عام 1913من فضلكم اريد ان ردا على سؤالي البسيط شكرا لكم على تفهمكم لي وطاب نهاركم

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