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Philippe Michel-Kleisbauer
Question N° 7874 au Ministère de l’intérieur


Question soumise le 24 avril 2018

M. Philippe Michel-Kleisbauer interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la réglementation relative à la protection des personnes et des biens face aux incendies de forêts. Face aux risques d'incendie, les maires sont responsables de la mise en place de la prévention du risque sur leur commune, d'une part, et de la gestion de la crise par leur rôle de directeur des opérations de secours. Ils doivent assumer la responsabilité pénale pour la lutte contre le feu de forêt (DFCI), la protection des habitations (DECI) et la santé des populations (potabilité de l'eau). Or pour les communes concernées par un plan de prévention des risques d'incendies de forêts (PPRIF), les normes de débit d'eau potable du réseau ne sont pas compatibles avec celles exigées pour les poteaux incendie alors que ceux-ci sont branchés sur le même réseau. Dans les secteurs d'habitat dispersé, les maires se retrouvent souvent dans l'incapacité d'assurer la limitation des temps de séjour et le respect des vitesses d'autocurage. En d'autres termes, les maires de ces communes ne peuvent pas garantir le débit minimal réglementaire des poteaux incendie tout en préservant la potabilité de l'eau. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière et savoir s'il est envisagé d'adapter la loi aux réalités de ces territoires.

Réponse émise le 10 juillet 2018

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. Elle a été réformée par la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et sa mise en œuvre précisée par le décret no 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie. La réforme de la DECI, conduite en 2015, instaure une approche novatrice : la DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet. Elle répond à un double objectif : une concertation renforcée avec les collectivités territoriales et une plus grande souplesse dans la définition et dans l'application des mesures étant adaptées à la réalité et à la diversité des risques d'incendie propres à chaque territoire (zones très urbanisées, les zones rurales ou les zones soumises aux feux de forêt). La réglementation relative à la DECI n'impose pas le recours à des points d'eau incendie, exclusivement connectés à un réseau d'eau potable. L'utilisation de ces points d'eau par la DECI ne doit pas nuire à leur fonctionnement premier (fournir de l'eau potable), ni altérer la qualité sanitaire de l'eau distribuée, ni conduire à des dépenses excessives au regard, notamment, du dimensionnement des canalisations. Si le réseau d'eau potable ne permet pas d'obtenir le débit nécessaire à la DECI, d'autres ressources sont utilisables. Aussi, toute autre solution permettant de fournir des volumes ou des débits d'eau adaptés au risque d'incendie à couvrir est admise. Il peut s'agir de points d'eau naturels (rivières, étangs, etc.), de réseaux d'irrigation agricole, de citernes fixes, de cuves, de réservoirs réalimentés par l'eau de pluie, etc. Les plans de prévention des risques d'incendie de forêts (PPRIF) du département du Var intègrent, d'ailleurs, ces diverses possibilités. Ils prévoient ainsi le recours à des points d'eau incendie connectés au réseau d'eau potable. A défaut de pouvoir utiliser directement ce réseau en raison de l'insuffisance de son débit, les PPRIF préconisent l'aménagement de réservoirs d'eau aériens ou enterrés exclusivement réservés à la DECI. Ces réservoirs sont remplis par des ressources en eau diverses : collecte des eaux de pluie d'hiver et de printemps, remplissage ou recomplétement par navettes de citernes mobiles ou par tout réseau d'eau. Dans ce dernier cas, il peut s'agir du réseau d'eau potable dont le débit instantané ne répond pas aux exigences de la lutte contre l'incendie mais qui permet, malgré tout, de remplir lentement une réserve d'eau. En 2017, des incendies de forêt ont sévèrement touché plusieurs massifs forestiers du Var et menacé des zones d'habitation. Leurs enseignements corroborent les prescriptions des PPRIF en matière de DECI. Ces obligations et ces solutions répondent à la réalité et à l'ampleur des risques pesant sur les territoires concernés. En conséquence, le Gouvernement entend maintenir un niveau élevé d'exigence dans ce domaine. La DECI des zones urbanisées exposées aux risques de feux de forêts est un enjeu majeur de sécurité des populations et de préservation des biens. Les règles de la DECI, qui doit respecter les strictes conditions définies par les PPRIF arrêtés par le préfet de département, doivent être appliquées avec rigueur, détermination et responsabilité.

1 commentaire :

Le 30/07/2019 à 19:23, DASSOUL a dit :

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Il faudrait déjà que les maires (par exemple celui de PALAU DEL VIDRE 66690) oblige les propriétaires de terrains en friche près des habitations à débrouissailler. Or ce maire m'a répondu que l'Article L2213-25 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 dit que le Maire PEUT, mais pas que le Maire DOIT. Effectivement:

Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.

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