M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le fait que les perméabilités de sol données comme limites pour le choix de mode d'évacuation des eaux usées traitées, données en articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif, sont scientifiquement et techniquement sans signification et donc objectivement inutilisables. Ce manque de définition de la perméabilité requise dans ces 3 articles est bien démontrée de par le fait qu'en article 6 du même arrêté, le législateur a bien dit : « sa (du sol) perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m » et a complété en annexe 1 par « à l' aide du test Porchet ou équivalent ». Malheureusement, cet article traite du traitement des eaux usées et évacuation des eaux traitées se faisant ensemble dans le sol et non de la seule évacuation dans le sol des eaux précédemment traitées. Raison pour laquelle les acteurs de l'ANC ne veulent pas s'y référer. Il est à remarquer que le DTU 64.1 recommande un contrôle de perméabilité méthode Porchet en donnant un protocole et une plage de profondeur de mesure qui évite la non représentativité d' une mesure partant de la surface du sol. À titre d'exemple, cette anomalie reviendrait à dire : le diamètre du tuyau « X » doit être tel qu'il laisse passer 50 litres/heures sans préciser sous quelle pression d'alimentation ou différence de pression aval-amont ! Dans un tel cas personne ne peut décider objectivement du tuyau dont il s'agit ou, n'importe qui peut décider de n'importe quoi. Cet état de fait entraîne de nombreux problèmes. Dans les parties du territoire, où la perméabilité du sol est très faible, ce manque de précision, combiné à l'annulation, par la loi ALUR de la possibilité qu'avaient les communes de donner des limites minimum de surface de parcelles à construire en zone Udd, entre autres pour anticiper et limiter les problèmes d'assainissement, entraîne, suite à un comportement intéressé et irresponsable de certains acteurs, la création de parcelles constructibles de surface telle qu'elles ne pourront pas permettre, à terme proche, l'infiltration des eaux usées traitées produites par les maisons dans le futur sur ces parcelles. Cet état de fait entraînera à terme, de manière quasi certaine, des débordements,ruissellements et stagnations des eaux traitées mais polluantes, épandues à très faible profondeur comme préconisé par certains acteurs. Ceci générant, envers le public et le privé, les préjudices suivants : pollution du sol, en surface par remontée, ruissellement et entraînement par les eaux de pluie, par les molécules et germes organiques non détruits, changement du milieu flore/faune par augmentation d'humidité, voire le détrempage du sol, développement de niches à moustiques, création de nuisances olfactives, déversement occasionnel sur les parcelles avoisinantes, problèmes de voisinage et critique des administrations. Les bureaux d'études voyant leurs revenus croitre proportionnellement à l'augmentation du nombre des parcelles (par division des surfaces limites antérieurement fixées par les communes pour éviter ces problèmes) ont tendance à interpréter le manque de précision de la façon la plus financièrement rentable pour eux. Les SPANC n'ayant pas un référentiel indiscutable de par ce manque de précision et souvent soumis à de pressions de différentes natures, se trouvent en porte à faux face au bureaux d'études donnant des préconisations tendancieuses et n'osent pas les contredire. Les mairies se reposant sur les SPANC acceptent les recommandations non contredites par le SPANC. Elles émettent donc les certificats d'urbanisme en conséquence, même si elles sont conscientes des problèmes à venir. Elles considèrent que les CU émis respectent la loi dans la mesure où elles ont le feu vert du SPANC et la signature du préfet. En conséquence, il lui demande d'une part, pour les perméabilités demandées dans les articles 11, 12 et 13 de l' arrêté du 7 septembre 2009 modifié le 7 mars 2012, fixant les prescription techniques applicables aux installations d' assainissement non collectif..., quelle est la (ou les) méthode(s) de mesure à utiliser, quels sont le ou les protocoles à utiliser, quelles sont les profondeurs, ou plages de profondeurs, à partir de la surface du sol, à laquelle ou sur laquelle doivent être contrôlées ou mesurées ces perméabilités. D' autre part, pour la bonne compréhension des mêmes articles 11, 12 et 13 doit-on comprendre qu'en dessous de la perméabilité 10 mm/h, qui sera clarifiée au titre de la partie de question précédente, le rejet dans le sol, en dehors du cas précisé en article 13 n' est pas permis pour les projets en cours et à venir ? Il lui demande, si c'est le cas, quelles pourront être les solutions.
Les perméabilités qui déterminent les conditions d'infiltration des eaux usées traitées dans le sol sont fixées dans les articles 11, 12, et 13 de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Pour connaître les conditions dans lesquelles la perméabilité doit être mesurée, il convient de se rapprocher de son service public d'assainissement non collectif (SPANC) et de son règlement de service qui peut contenir des recommandations sur la réalisation des études de sol et de s'orienter vers les bureaux d'études techniques compétents pour réaliser ce type de mesures. Comme indiqué dans l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié, le sol ne permet pas d'infiltrer correctement les eaux usées traitées lorsque sa perméabilité est inférieure à 10 mm/h. Dans cette situation, l'article 12 spécifie qu'il est alors possible de les rejeter vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. L'article 13 permet de déroger à cette disposition et donne tout de même la possibilité d'évacuer les eaux usées traitées par le sol si une des couches sous-jacentes du sol a une perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h. Une révision de l'arrêté susmentionné est en cours qui prévoit d'intégrer une nouvelle solution d'évacuation des eaux usées traitées, lorsque la perméabilité du sol est inférieure à 10 mm/h, en permettant l'irrigation souterraine des végétaux. Dans ce cadre, un projet de commentaire technique accompagnant la révision de l'arrêté susmentionné détaillera les modalités d'estimation de la perméabilité qui pourront se baser sur le test de Porchet, des sondages et analyses des sols ou la lecture de cartes pédologiques ou géologiques disponibles.
1 commentaire :
Le 23/06/2018 à 15:16, Jean-jacques. Bigou a dit :
Il semble fort que ces articles soient des "copier coller" de parties de traduction en Français de directives Européennes initialement écrites en Anglais et que lors de la traduction ou lors des "copier-coller" les éléments nécessaires à la définition correcte de la valeur de perméabilité aient été "ratés"!
Quelque soit la raison de ces "ratés", une lecture objective de l' ensemble de l' arrêté permet d' en dégager l' esprit et en conséquence mène à comprendre que le législateur se référait à une valeur de perméabilité donnée pour une profondeur identique à celle donnée comme limite en article 6!
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