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Thibault Bazin
Question N° 9641 au Ministère des solidarités


Question soumise le 19 juin 2018

M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prise en compte des majorations pour enfants au titre de la retraite. Selon l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale, l'enfant est considéré comme « enfant élevé » lorsque l'assuré l'a élevé et à sa charge ou à celle de son conjoint pendant 9 ans avant son seizième anniversaire. Pour apprécier cette condition, les caisses de retraite se fondent sur la date de mariage entre les conjoints pour faire courir ce délai. Or un assuré peut avoir élevé l'enfant pendant plus de 9 ans avant son seizième anniversaire sans même être marié avec son conjoint. Il vient donc lui demander si le Gouvernement a l'intention de modifier cette condition, en appréciant le moment où l'assuré a réellement élevé l'enfant sans faire du mariage une condition nécessaire.

Réponse émise le 28 août 2018

Au régime général, l'assuré qui a eu au moins trois enfants a droit à la majoration pour enfants. Les enfants pris en compte pour le droit à majoration sont : - sans condition : les enfants que l'intéressé a eus, y compris l'enfant mort-né, ainsi que les enfants adoptés dans le cadre d'une adoption plénière ; - à la condition de les avoir élevés pendant au moins 9 ans avant 16 ans : les enfants à la charge de l'intéressé ou à celle de son conjoint et les enfants adoptés en cas d'adoption simple. La condition d'avoir élevé l'enfant pendant au moins 9 ans avant son 16ème anniversaire ne concerne donc pas les enfants de l'assuré mais uniquement ceux dont il n'est pas le parent mais dont il a néanmoins assuré l'éducation. Il ne s'agit pas d'une condition de durée de mariage. Aucune disposition actuelle du code de la sécurité sociale ne précise, dans cette situation, une durée de mariage, ou une date de mariage. Aussi, dans l'hypothèse où la prise en charge financière des enfants aurait bien été assumée par le conjoint de l'assuré pendant les 9 ans avant leur seizième anniversaire et où l'assuré lui-même aurait élevé les enfants pendant la même période, le droit à la majoration serait ouvert pour l'assuré sous réserve que ce dernier ait été marié avec son conjoint à un moment au cours de cette période (et pas nécessairement sur la totalité de celle-ci).

3 commentaires :

Le 21/07/2020 à 10:24, JEAN B a dit :

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Bonjour

la réponse à votre question soumise le 19 juin 2018 n'est pas appliquée par la Carsat; je me suis vu refusé cette majoration; la période prise par la Carsat part à partir de la date du mariage et non avant. Nos droits sont bafoués une fois de plus. il faut encore se battre devant les tribunaux une fois de plus

Cordialement

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Le 08/08/2020 à 17:26, Gallier a dit :

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idem en ce qui nous concerne ,avons eu un refus de la Carsat pour les mêmes motifs ..alors que les autres organismes (retraites complémentaires) n'ont posé aucun problème pour valider la majoration

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Le 03/10/2020 à 09:09, Grosclaude a dit :

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Bonjour, j’ai pour ma part. J’ai vu ma demande rejeté non pas par rapport à notre date de mariage, la charge d’un premier enfant de mon épouse a bien été prise en compte à partir de notre installation en concubinage, nous nous sommes mariés quelques années après , mais sur le fait que mon épouse percevait une pension (1000fr) il m’a été opposé que je n’avais pas eu la charge « exclusive » de cet enfant.!........ il est vrai que 150€ / mois pour élever un enfant est largement suffisant ....alors que tout comme vous, les retraites complémentaires m’ont accordé la majoration. Est ce que ds les textes il est precisé que la charge doit être exclusive ?

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