M. Matthieu Orphelin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les expériences de médiation au sein des collectivités territoriales. Plusieurs régions et agglomérations, ainsi qu'une vingtaine de départements et une quarantaine de villes ont pour projet ou proposent déjà à leurs citoyens, une possibilité de médiation en cas de conflit, de litige ou de contentieux avec leurs services. Ces nouvelles pratiques de résolution amiable des conflits sont bien accueillies par les citoyens et les administrations locales car elles contribuent à l'amélioration continue de la qualité du service public local et consolident les liens entre les citoyens et les administrations locales. Le Gouvernement en est pleinement conscient puisqu'il a introduit la médiation dans plusieurs dispositions législatives récentes. Face à cette approche du règlement amiable des conflits, l'administration dispose-t-elle d'observations quantitatives et qualitatives concernant ces initiatives pionnières ? Par ailleurs, il lui demande s'il est envisagé que des dispositions soient prises pour encourager une généralisation de la médiation dans les collectivités territoriales et, dans l'affirmative, lesquelles et à quel niveau de population.
La médiation, qui constitue un des modes alternatifs de règlement des différends, apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ainsi entendu développer le recours à la médiation en prévoyant notamment la possibilité pour les parties, parmi lesquelles les collectivités territoriales, de pouvoir, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées (art. L. 213-5 du code de justice administrative). La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée a également créé un nouveau dispositif d'expérimentation en matière de médiation préalable dans les litiges de la fonction publique et ceux relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pris en application de cette loi, le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux impose donc, à peine d'irrecevabilité, la saisine d'un médiateur avant l'introduction d'un recours devant la juridiction administrative. Ce dispositif expérimental est applicable à certaines décisions administratives relatives à la situation personnelle d'un agent public ainsi qu'à des décisions en matière de prestations sociales et dans un nombre limité de circonscriptions départementales définies par arrêtés. Les collectivités territoriales ne sont pas absentes de cette expérimentation dans la mesure où ces dernières pouvaient, de manière volontaire, signer jusqu'au 31 décembre 2018 avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent une convention afin de lui confier la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec un de leurs agents. Plusieurs centaines de conventions ont été signées. Les départements sont également concernés s'agissant des recours contentieux formés contre les décisions relatives au revenu de solidarité active, la médiation préalable obligatoire étant alors assurée par les délégués territoriaux du Défenseur des droits. Il est prématuré de tirer un quelconque bilan de cette expérimentation entrée en vigueur le 1er avril 2018. Toutefois, elle fera l'objet d'une attention particulière. À cet effet, les médiateurs intervenant au titre de cette expérimentation doivent établir des rapports d'activités annuels qui seront transmis aux ministres intéressés ainsi qu'au vice-président du Conseil d'État. Ils devront y indiquer le nombre de saisines ayant abouti à une résolution totale ou partielle du litige, le nombre de médiations infructueuses ainsi qu'y exposer les éventuelles difficultés rencontrées. Sur la base de ces rapports d'activités, un rapport d'évaluation établi par le ministère de la justice sera communiqué au Parlement au plus tard six mois avant l'expiration de l'expérimentation afin d'envisager une éventuelle généralisation du dispositif. Enfin, en dehors de ce dispositif expérimental et de toute procédure juridictionnelle, les collectivités territoriales sont libres de mettre en place des mécanismes de médiation au sein de leurs structures dans le cadre des litiges pouvant les opposer aux usagers.
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