Mme Jacqueline Maquet interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. L'article 11 de cette loi prévoit notamment que « les droits et obligations des organismes délégataires pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiées, sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d'assurance maladie du régime ». Le terme « gestion » employé dans cet article est source d'inquiétude pour les salariés, au vu de la grande diversité des tâches qu'ils peuvent effectuer. De plus, les délégataires peuvent avoir des activités complémentaires et par conséquent les salariés peuvent être affectés à plusieurs tâches. Aussi, elle souhaiterait savoir comment le terme gestion sera interprété.
La loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants prévoit effectivement le transfert de plein droit, aux organismes d'assurance maladie du régime général, des contrats de travail des salariés des organismes délégataires affectés aux activités de gestion du régime obligatoire. Dans le cadre des discussions engagées entre la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et les mutuelles étudiantes sur les modalités de mise en œuvre du transfert d'activités, une méthodologie commune a été définie afin de déterminer les personnels devant être transférés, conformément à la loi, vers les caisses d'assurance maladie. S'agissant des personnels affectés à des fonctions d'affiliation, de liquidation et de remboursement des prestations, d'accueil physique ou téléphonique, aucune difficulté ne semble avoir été relevée dans la mesure où les mutuelles délégataires assurent, sur ces fonctions, des gestions séparées de leurs activités portant sur le régime obligatoire et de celles relatives aux prestations complémentaires. Des difficultés pouvaient en revanche se poser en ce qui concerne les personnels qui sont amenés à traiter indifféremment, au sein des mutuelles délégataires, de missions relevant de l'une ou l'autre de ces activités. Pour ces personnels, la CNAM et les mutuelles ont mis en place une clé de répartition définie, pour chacune des structures délégataires, en fonction du nombre respectif de salariés affectés à des activités de régime obligatoire ou des activités de régime complémentaire. Appliquée à ces personnels, majoritairement constitués d'agents travaillant sur des fonctions supports, la clé de répartition ainsi définie permet de déterminer le nombre des salariés non exclusivement affectés à une seule activité qui doivent être transférés vers l'assurance maladie.
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