M. Gilles Le Gendre interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité des donations dans les cas des familles recomposées. Une donation en faveur des enfants de son conjoint, tout comme une succession, est en effet taxée à 60 %, c'est-à-dire au tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable aux personnes sans lien de parenté. Pour une donation en faveur de ses propres enfants, l'administration fiscale applique un barème fiscal beaucoup plus favorable puisque la part des donations des parents est diminuée au préalable d'un abattement de 100 000 euros et qu'un barème d'imposition évoluant entre 5 % et 45 % s'y applique. Sur le plan fiscal et quelle que soit la nature des liens qui se sont tissés au sein de la famille, les enfants sont donc considérés comme des étrangers par rapport à leur beau-père ou à leur belle-mère. La diversité des familles françaises n'est donc pas prise en compte par le droit, alors que cette réalité est de plus en plus répandue. En effet, un enfant sur dix vit dans une famille recomposée selon les statistiques de l'INSEE de 2011. Il lui demande s'il envisage de mener des réflexions pour moderniser les transmissions à titre gratuit, et appliquer aux transmissions inter-générationnelles au sein d'une famille recomposée, le barème applicable aux mutations en ligne directe, comme c'est le cas en Allemagne et en Suède, où les beaux-enfants bénéficient du même statut fiscal que les enfants du couple.
Les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent à toutes les transmissions à cause de décès ou entre vifs. Ils sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté existant entre le bénéficiaire de la transmission et le donateur ou le défunt, tels qu'ils résultent des règles de droit civil, ainsi que de la situation personnelle du redevable. Le principe d'une taxation différenciée entre les héritiers en ligne directe et les enfants du conjoint correspond à la transcription fiscale des règles de droit civil relatives à la réserve héréditaire, qui privilégient les personnes ayant des liens de parenté. Or, dans le cas des familles recomposées, les enfants issus d'une précédente union du conjoint n'ont pas, à ce seul titre, de lien de filiation avec le nouveau conjoint. Néanmoins, l'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin, en raison du lien de parenté créé par l'adoption, ouvre droit, sous conditions, à l'application du régime applicable en ligne directe. En effet, si en principe, en matière de droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte de l'adoption simple, il est toutefois fait exception à cette règle dans certains cas limitativement énumérés à l'article 786 du code général des impôts (CGI). Il en est ainsi en cas d'adoption simple d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ou lorsque l'adopté a, pendant cinq ans ou dix ans au moins selon les cas, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale. En outre, l'article 1076-1 du code civil permet à deux époux de consentir conjointement une donation-partage de biens communs en faveur d'enfants qui ne sont pas issus de leur union. Ainsi, l'enfant d'une première union peut être alloti de biens propres de son auteur et/ou, si les époux sont mariés sous un régime communautaire, de biens communs. Dans ce dernier cas, seul l'époux auteur du descendant a la qualité de donateur. Sur le plan fiscal, l'article 778 bis du CGI impose la donation-partage consentie en application de ces dispositions au taux en ligne directe sur l'intégralité de la valeur des biens donnés. Par conséquent, il n'est pas envisagé de modifier la législation actuelle, d'autant que les enfants des familles recomposées bénéficient par ailleurs de la fiscalité applicable aux transmissions en ligne directe à l'égard de leur père et de leur mère.
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