M. Frédéric Barbier interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, sur la suppression de la demi-part des veuves. En 2008, la droite au gouvernement décide de supprimer la demi-part. En 2013, cette décision atteint ses pleins effets. À cette suppression s'est ajoutée la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions des retraités ayant eu au moins trois enfants, jusqu'ici non taxée, décidée dans le projet de loi de finances pour 2014. Ainsi, le revenu fiscal de référence de personnes modestes a brutalement augmenté. Quelques 250 000 d'entre elles se sont donc retrouvées à devoir acquitter à l'automne 2015 leurs impôts locaux (taxe d'habitation ou taxe foncière) alors qu'elles bénéficiaient auparavant d'une exonération. C'est ainsi qu'une personne veuve a pu se voir contrainte de payer non plus 147 mais 845 euros de taxe foncière cette année-là. En 2015, le gouvernement socialiste décide de pérenniser l'exonération exceptionnelle dont avaient bénéficié en 2014 ces contribuables (veufs et veuves ; personnes âgées de plus de 60 ans ou handicapées pour la taxe d'habitation ; personnes de plus de 75 ans pour la taxe foncière). Il voudrait connaître les intentions du Gouvernement, notamment dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 sur la demi-part des veuves.
Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer progressivement cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. S'agissant de la fiscalité directe locale, de nombreux contribuables âgés ont perdu le bénéfice d'exonérations à la suite de la suppression décidée en 2008 de la demi-part dont bénéficiaient les parents isolés ayant eu des enfants mais ne les ayant pas élevés seuls pendant au moins cinq ans. Ces mesures ont eu en effet pour effet, pour ces contribuables, d'abaisser le seuil de revenu fiscal de référence (RFR) d'exonération, qui dépend du nombre de parts de quotient familial. L'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 a permis de maintenir, au titre de 2014, l'exonération de taxe d'habitation (TH) et le dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public (CAP) des personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui avaient bénéficié d'une exonération de TH au titre de 2013. À compter de 2015, le dispositif prévu à l'article 75 de la loi de finances pour 2016 permet d'une part, de prendre en compte durablement la situation des personnes qui bénéficiaient des dispositions de l'article 28 de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Par la majoration du seuil de RFR applicable à ces personnes, qui équivaut à celui appliqué à 1,5 part, ces dernières conservent le bénéfice de l'exonération si leurs revenus restent globalement stables. D'autre part, il permet aux contribuables qui franchissent le seuil de RFR d'exonération en raison de la hausse de leurs revenus de conserver pendant deux ans le bénéfice des exonérations de fiscalité directe locale. Il en va notamment ainsi de l'exonération de TH en faveur des personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), des personnes de condition modeste titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), des personnes modestes âgées de plus de 60 ans ou veuves et des personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. Tel est le cas, également, du dégrèvement de CAP attaché à cette exonération, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes titulaires de l'ASPA, de l'ASI ou de l'AAH et de celle prévue en faveur des personnes modestes de plus de 75 ans. A l'issue de cette période, la valeur locative servant à l'établissement de la TH et de la TFPB est réduite de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année. Ainsi, les contribuables ne perdront le bénéfice de ces avantages que s'ils franchissent de manière durable les seuils de RFR. Au surplus, l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 propose d'instaurer, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. En outre, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement permettant, au titre de l'année 2017, de maintenir pour une année supplémentaire l'exonération de la TH relative à l'habitation principale, ainsi que le dégrèvement de la CAP, en faveur de foyers qui auraient dû, cette année, bénéficier d'une réduction de la valeur locative prévue par l'article 75 de la loi de finances pour 2016 susmentionnée. Cet amendement prévoit enfin que pour les impositions établies au titre de 2018 ou de 2019, les contribuables qui respecteront les conditions de revenu pour l'application du nouveau dégrèvement de TH créé par l'article 3 du projet de loi de finances pour 2018 et qui bénéficieront, au titre de ces années, d'une réduction de valeur locative prévue à l'article 75 de la loi de finances pour 2016 susmentionnée, se verront appliquer sur la cotisation restante, un dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100 %.
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