Mme Agnès Firmin Le Bodo attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fiscalité des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Celles-ci doivent avoir pour objet la production de biens et services « d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale ». Beaucoup d'associations souhaitent bénéficier de ce statut plus conforme à leur mode de fonctionnement mais sont aujourd'hui arrêtées par une fiscalité qui leur pose problème. En effet, la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a modifié le régime des SCIC pour les rendre plus attractives. Elles peuvent ainsi adopter la forme de la SAS pour intégrer une gouvernance collégiale tout en garantissant l'utilité sociale de leur objet. Or, si les associations sont exonérées de TVA, d'IS et de CET lorsque leur gestion est désintéressée et leur activité non concurrentielle, il n'en est pas de même pour les SCIC. À ce jour, le principe de fiscalisation globale de toute l'activité gérée par une SCIC (sous forme SAS ou SA) sans distinction des activités, s'applique. Certaines associations gérant notamment des EHPAD et résidences autonomie, souhaitent pouvoir se commuer en SCIC dès lors qu'elles remplissent les conditions ci-dessus énoncées, puissent voir leurs activités non lucratives exonérées de TVA, d'IS et de CET. Il conviendrait d'étudier l'alignement de la fiscalité des SCIC sur celle des associations afin de permettre à ces premières réalisant une activité respectant les conditions de non lucrativité (activité désintéressée et non concurrentielle au sens de l'article 261 7 1er CGI), d'être exonérées d'impôts commerciaux comme le sont les associations, fondations, EPIC, syndicats, mutuelles. Le coût budgétaire pour l'État serait neutre dès lors que cette exonération permettra en pratique à des associations non fiscalisées ou sectorisées de se transformer en SCIC en conservant leur régime fiscal attaché à la non lucrativité de tout ou partie de leurs activités. Les SCIC pourront alors, comme les associations, mettre en place une sectorisation pour différencier leurs activités lucratives et non lucratives. Elle lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.
Conformément à l'article 19 quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) sont des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, par le code de commerce. Leur objet est la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale. Selon les dispositions de portée générale de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), ces sociétés qui revêtent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique même sont passibles de l'impôt sur les sociétés (IS), quel que soit leur objet ou leur activité, sauf disposition légale contraire. En revanche, les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'IS que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. De même, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les opérations réalisées par des organismes sans but lucratif qui présentent notamment un caractère social, et dont la gestion est désintéressée. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine administrative. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine commente les dispositions combinées des articles 206, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, et des conditions d'exercice de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P » 1). En outre, en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, les OSBL bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est ainsi porté à 62 250 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017. En cas de dépassement de ce seuil, un OSBL dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. L'ensemble des mesures précitées applicables aux OSBL permet de prendre en compte leurs spécificités. Il ne peut être envisagé d'en faire bénéficier les SCIC qui revêtent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique même, sans générer une rupture d'égalité vis à vis d'entreprises constituées sous la même forme juridique, et qui supportent la charge des impôts commerciaux sur l'ensemble de leurs revenus. Enfin, plus généralement, les SCIC peuvent bénéficier du régime de la franchise en base de TVA, dès lors que leur chiffre d'affaires ne dépasse pas les limites fixées à l'article 293 B du CGI. En outre, la taxation à la TVA de tout ou partie de leur chiffre d'affaires les autorise corrélativement à déduire, tout ou partie, de la taxe grevant leurs dépenses, en application des dispositions de l'article 271 du CGI, et, le cas échéant, à diminuer le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires qui leur est applicable, conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 231 du même code. 1) : Prix, Produit, Public, Publicité.
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