Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Nathalie Elimas
Question N° 1020 au Ministère de la justice


Question soumise le 12 septembre 2017

Mme Nathalie Elimas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un contournement à l'usage de l'article L. 755 du code de la procédure pénale. Cet article dispose que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». Or compte tenu de leur charge de travail, il est d'usage que les tribunaux octroient systématiquement plusieurs fois la période légale de 15 jours entre l'assignation et le premier appel. Cette manœuvre dilatoire permet aux professionnels de gagner du temps. Elle est notamment utilisée lorsque les plaignants sont âgés. D'une part, elle induit que demandeurs et défenseurs ne sont pas traités de manière équitable. D'autre part, cette pratique contrevient à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose aux juridictions de statuer dans un délai raisonnable. Cette exigence a été reprise par le Conseil d'État et permet à un requérant qui est confronté à une procédure anormalement longue d'engager la responsabilité pour faute simple de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour stopper une pratique qui semble se généraliser au détriment du respect de la loi.

Réponse émise le 16 janvier 2018

Le ministère de la justice n'a pas connaissance des dérives évoquées dans la question écrite. L'article 755 du code de procédure civile, applicable en procédure contentieuse ordinaire devant le tribunal de grande instance, dispose que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». L'article 756 prévoit que « dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur », une copie de l'acte de constitution étant remise au greffe. Aucune sanction procédurale n'est cependant attachée à l'absence de constitution dans le délai de 15 jours, l'instance n'étant pas forcément encore liée, faute de placement de l'assignation. En effet, l'article 757 prévoit que la remise au greffe d'une copie de l'assignation - qui seule saisit la juridiction - doit être faite dans un délai de quatre mois, à peine de caducité de l'assignation constatée d'office. Le délai qui s'écoule entre l'assignation et la saisine de la juridiction n'est donc imputable qu'aux parties. Seul le délai écoulé entre la remise de la copie de l'assignation et le premier examen du dossier à la conférence du président dépend de la juridiction.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.