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Jean-Jacques Gaultier
Question N° 10254 au Ministère des solidarités


Question soumise le 3 juillet 2018

M. Jean-Jacques Gaultier appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie qui confère aux détenteurs du titre de chiropracteur la possibilité d'acquérir une grande partie du champ des compétences des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs. La profession s'inquiète de cette mesure qui pose le problème de la prise en charge des patients à un niveau non équivalent de celui des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs qui ont suivis un cursus universitaire de 300 ECTS - European credits transfer system -. De plus, l'accès élargi à d'autres professions dans ce domaine risquerait de conduire au déremboursement des actes en faveur des patients. Il lui demande donc quelles sont les mesures mises en œuvre pour garantir le remboursement des actes de kinésithérapie et respecter la déontologie de la profession de masseurs-kinésithérapeute-rééducateurs.

Réponse émise le 30 octobre 2018

La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes parait notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffèrent également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en œuvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.

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