Mme Jacqueline Maquet interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'application du décret du 30 janvier 2012 relatif à l'affichage publicitaire et aux problématiques des exploitants de panneaux. En février 2011, une consultation publique a été lancée sur le projet de décret portant règlement national de la publicité extérieure, des enseignes et des pré-enseignes, pour l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les surfaces initiales ont été rectifiées par le ministère, pour finalement aboutir à 8 m2. Une confirmation des règles de calcul a été diffusée par le ministère de l'environnement quelques semaines après l'édiction du décret, officialisant l'interprétation que la surface de 8 m2 ne s'appliquait qu'à l'écran. Le guide « Une nouvelle réglementation pour l'affichage publicitaire », diffusé par le ministère en août 2012, le confirme expressément. Les opérateurs ont donc légitimement commandé des panneaux avec écran d'une surface de 8 m2. Les opérateurs se sont vus opposer des refus d'autorisation au motif que la règle des 8 m2 ne s'appliquait pas à l'écran mais au dispositif (écran et structure). Le Conseil d'État a définitivement statué le 20 octobre 2016 en restant sur l'interprétation que la surface à considérer était celle du « dispositif lui-même, dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier ». Or des panneaux ont été installés en fonction de l'interprétation initiale du ministère et il est à craindre que la responsabilité de l'État puisse être engagée dans un contentieux indemnitaire. Aussi, elle aimerait savoir si des recours indemnitaires sont en cours et s'il ne serait pas plus judicieux de modifier la réglementation dans un souci de bonne gestion des deniers publics.
Dans son récent arrêt du 8 novembre 2017 nº 408801, le Conseil d'État a confirmé l'analyse selon laquelle pour calculer la surface unitaire d'un dispositif publicitaire « il convient de prendre en compte, non la surface de la publicité lumineuse apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau litigieux tout entier ». Il a, par ailleurs, conclu sa décision en considérant qu'en « limitant à 8 m², support inclus, la surface unitaire de la publicité lumineuse, notamment numérique, les auteurs du décret précité du 30 janvier 2012 n'ont pas, en tout état de cause, porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie au regard de l'objet de protection du cadre de vie en vue duquel les dispositions contestées ont été prises ». Les professionnels de la publicité extérieure ont fait part des difficultés qu'ils rencontrent pour mettre en conformité les dispositifs dont les formats ne respectent pas les seuils fixés par le décret du 30 janvier 2012, compte tenu des modalités de calcul incluant la surface du panneau tout entier. Un recours indemnitaire a été introduit auprès de la juridiction administrative et les conclusions quant au bien-fondé des moyens soulevés relèvent de l'appréciation souveraine du juge administratif. Les services administratifs en charge de l'application de cette réglementation seront bien évidemment très attentifs à la décision que prendra le juge administratif et aux conséquences qu'il conviendra d'en tirer.
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