M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs et sa compétence précisée à l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration. Celui-ci dispose que la commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 sur toute question relative à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre (livre III : l'accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques) et du titre premier du livre II du code du patrimoine. Pour rappel, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le livre III se compose des 4 titres suivants : titre Ier : le droit d'accès aux documents administratifs ; titre II : la réutilisation des informations publiques ; titre III : les personnes responsables de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques ; titre IV : la commission d'accès aux documents administratifs. À l'origine de ce texte, le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 indiquait que le champ de compétences de la commission d'accès aux documents administratifs s'exerçait pour toute question relative à l'application des chapitres premier, II et IV du titre premier de la loi. Pour rappel, la loi disposait alors : chapitre Ier : de la liberté d'accès aux documents administratifs ; chapitre II : du droit de réutilisation des informations publiques ; chapitre III : la commission d'accès aux documents administratifs ; chapitre IV : dispositions communes. Le Député attire son attention sur l'existence d'une erreur manifeste dans l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que dans sa version actuelle, il viendrait attribuer à la commission la définition de sa propre compétence. Il l'interroge sur l'interprétation qu'il faut réellement déduire de l'article R. 342-4 du code des relations entre le public et l'administration qui notamment définit les compétences de la commission d'accès aux documents administratifs.
L'article R. 342-4-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'est substitué à l'article R. 342-4 à la suite du décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016 relatif aux délégations accordées par la commission d'accès aux documents administratifs à son président devrait en effet comporter un renvoi non au titre IV du livre III mais au titre III de de ce même livre consacré aux personnes responsables de l'accès aux documents administratifs. Cette erreur de renvoi sera corrigée dans l'un des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.
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