Mme Nathalie Elimas interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le statut des clercs de notaire habilités. En effet, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a prévu, en son article 53-3°, la suppression des clercs de notaire habilités. Cette technique permettait aux notaires d'habiliter des clercs assermentés à l'effet de leur donner lecture des actes et des lois ainsi que de recueillir les signatures des parties. A titre transitoire, il était prévu que les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er août 2016. Ce délai a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2020 de façon à assurer une continuité entre la période d'habilitation et l'entrée dans le notariat. A ce titre, il a été défini une passerelle ouverte aux clercs habilités qui remplissent certaines conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de diplômes. Cette passerelle permet l'accès aux fonctions de notaire aux personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant une durée significative, ou pendant une durée plus réduite mais sous réserve de réussir un examen portant sur les connaissances techniques. Néanmoins, aucune dispostition ne traite du cas de ceux ne souhaitant pas forcément accéder à ces fonctions. En conséquence, elle aimerait conaître les intentions du Gouvernement quant à l'avenir de ces derniers à compter du 1er janvier 2021.
Le législateur du 6 août 2015 a fait le choix de supprimer la possibilité offerte aux notaires d'habiliter certains de leurs clercs à l'effet de donner lecture des actes et des lois et de recueillir la signature des parties. Cette mesure s'accompagne d'une période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2020, durant laquelle les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent de produire leurs effets. Afin de compenser les effets de cette mesure, le Gouvernement a mis en place une passerelle permettant aux clercs habilités de devenir notaire sans avoir à justifier du diplôme de notaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de durée d'expérience et, le cas échéant, de réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques et de diplômes, prévues par l'article 17 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. Parallèlement à la mise en place de cette passerelle, le dispositif de libre installation des officiers publics et ministériels instauré par la loi du 6 août 2015 a permis la création de 1666 nouveaux offices et la nomination de 1620 nouveaux notaires. Ce dispositif doit encore permettre la création d'au moins 479 offices et la nomination de 733 nouveaux notaires d'ici fin 2020. Dans le même temps, la loi du 6 août 2015 a également renforcé le poids du salariat en doublant la capacité de recrutement de notaires salariés dans les offices. Ainsi, le nombre de notaires salariés a plus que doublé depuis la fin de l'année 2015, en passant de 1186 à 2400 fin avril 2018. C'est par conséquent une opportunité d'ampleur inédite qui s'ouvre aux clercs habilités qui peuvent accéder au notariat sans diplôme de notaire et dans un contexte d'ouverture de la profession particulièrement favorable. La diversité des statuts sous lesquels il est possible d'exercer la profession et les mesures d'assouplissement prévues par la loi du 6 août 2015 permettent en outre aux clercs habilités ne souhaitant pas devenir notaire libéral d'accéder à la profession sous le statut de notaire salarié, parfois dans le même office que celui dans lequel ils exercent déjà en tant que clerc. Une grande part des notaires salariés recrutés depuis fin 2015 sont ainsi d'anciens clercs habilités. S'agissant des clercs habilités qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la passerelle ou qui ne souhaitent pas accéder au notariat, ils continueront d'être clercs mais ne pourront plus donner lecture des actes et des lois ni recueillir la signature des parties à compter de la perte de leur habilitation. Il convient cependant de noter qu'ils continueront de disposer de la possibilité de mettre en œuvre la passerelle de droit commun prévue à l'article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, s'ils décident de rejoindre le notariat postérieurement au 31 décembre 2020.
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