Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur une situation récurrente rencontrée par plusieurs citoyens, au sujet de la réception d'un avis de contravention pour non désignation de conducteur. Depuis le 1er janvier 2017, l'article L. 121-6 du code de la route dispose que les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent, reçoivent un avis de contravention pour non désignation de conducteur. Par ailleurs, si le représentant légal a lui-même commis l'infraction, il doit s'auto-désigner, faute de quoi sa société doit s'acquitter d'une amende de 675 euros (le montant de l'amende minorée, en cas de règlement dans les 15 jours est de 450 euros et celui de la majoration est de 1 875 euros). Le Gouvernement a récemment été alerté par le Défenseur des droits de cette situation confuse et du manque de clarté des informations fournies, soulignant que « l'avis de contravention adressé au représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation semble comporter des informations particulièrement confuses pour ceux qui en sont destinataires ». Aussi, il convient de souligner le manque d'équité du calcul du montant de l'amende. En effet, le règlement de l'amende peut représenter un coût très élevé pour un artisan commerçant et par conséquent impacter fortement son activité professionnelle, face à une grande entreprise, pour qui le coût et le règlement de l'amende peut s'avérer moindre. Ainsi, d'une part, les informations délivrées semblent particulièrement confuses pour les personnes exerçant notamment en libéral ou pour les autoentrepreneurs qui, par définition, sont seuls dans leur propre société et pour qui l'obligation d'auto-désignation ne va pas de soi. Il devient dès lors urgent que les informations fournies aux destinataires de la contravention soient plus claires. D'autre part, il paraît pertinent que l'amende soit calculée différemment selon, par exemple, la forme juridique de l'entreprise concernée ou selon le chiffre d'affaires. Dans ce contexte, elle l'interroge sur les prochaines actions du Gouvernement afin de rendre plus claire et moins complexe la procédure de contravention pour non désignation de conducteur.
Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voit certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale, en lieu et place du contrevenant, paie directement l'amende. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, son permis de conduire ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique (e-ACO), et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » qui y est joint. Si ces documents permettaient de bien comprendre le dispositif mis en œuvre, ils ont néanmoins fait l'objet d'amélioration conformément aux recommandations du Défenseur des Droits. Compte tenu des conséquences concrètes que peut avoir la création de la contravention sur l'organisation interne des entreprises et les actes de gestion associés à la réception d'avis de contravention, les représentants légaux peuvent se rendre sur le nouveau site web de l'ANTAI. L'espace qui leur est dédié (https://www.antai.gouv.fr/gestionnaire-flotte) énumère les différents outils de désignation intégralement dématérialisés mis à leur disposition en fonction de la taille de la flotte qu'ils gèrent. Pour les petites flottes (moins de 10 véhicules), le site web de l'ANTAI oriente les représentants légaux vers un parcours de désignation individuelle en 6 étapes. Ce parcours est adapté aux représentants légaux d'entreprise unipersonnelle qui ont à se désigner en tant que personne physique. Le centre d'appels de l'ANTAI, au sein duquel existe une file dédiée à l'orientation des représentants légaux dans leurs démarches, est également à la disposition des usagers. Cette file est accessible au 0811 871 871 (0,05 euros + prix d'un appel normal). Enfin, il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route, prévoyant le dispositif de contravention en cas de non-désignation, ont été soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt du 7 février 2018 no 17-90023) dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La chambre criminelle a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route étaient dépourvues d'ambiguïté, qu'elles assuraient un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, qu'elles ne méconnaissaient pas les droits de la défense et ne portaient aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables.
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