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François-Michel Lambert
Question N° 10658 au Ministère de l'économie


Question soumise le 17 juillet 2018

M. François-Michel Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la baisse des dons aux fondations d'utilité publique dans le cadre du passage de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). Dans le cadre de l'ISF, les contribuables avaient la possibilité de prétendre à une déduction de 75 % des sommes versées aux organismes d'utilité publique, plafonnée à 50 000 euros par an. Ces mêmes dons ont représenté un montant total de 273 millions d'euros en 2017. Alors que l'ISF a été remplacé par l'IFI, le montant des dons déclarés au titre de l'IFI en 2018 aurait baissé, selon les montants communiqués par les fondations, de 50 % ce qui suscite une grande inquiétude dans le monde associatif. Les fondations reconnues d'utilité publique œuvrant dans les domaines de la solidarité, de l'insertion des personnes en difficulté, du logement et de l'environnement sont d'autant plus inquiètes de ce recul qui risque de se cumuler avec la baisse des dons réalisés par les retraités impactés par la hausse de la CSG. Enfin, les associations craignent que le prélèvement à la source prévu en 2019 ne décourage les contribuables en complexifiant les déductions fiscales. Il lui demande dès lors, quelles sont les mesures qui seront prises afin de rassurer les associations, encourager les contribuables dans une démarche de don et faire en sorte que les réformes fiscales engagées ne génèrent pas des effets pervers ayant une conséquence directe sur les mécanismes de solidarité et de générosité publiques dont le pays a tant besoin .

Réponse émise le 4 décembre 2018

L'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a abrogé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Cette suppression a conduit à l'abrogation des avantages fiscaux, notamment des réductions d'impôt, qui lui étaient attachés. Dans le cadre du nouvel impôt sur la fortune immobilière (IFI), le Parlement, suivant la proposition du Gouvernement, a souhaité conserver un dispositif d'incitation forte aux dons. Cet impôt reprend, à l'identique, le dispositif en vigueur à l'ISF (art. 978 du code général des impôts, CGI). Le champ d'application des organismes éligibles, comme les taux et plafond de la réduction d'impôt, ont été maintenus à droit constant : il est ainsi possible de réduire le montant de l'IFI à hauteur de 75 %, dans la limite de 50 000 €, des dons en numéraire, ou en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, effectués au profit des fondations reconnues d'utilité publique et de certains organismes d'intérêt général exerçant dans le domaine de l'insertion, de l'aide à la création d'emploi, de la reprise d'entreprises en difficulté, de la recherche et de l'enseignement supérieur ou artistique public ou privé. L'intensité de l'avantage fiscal et l'incitation en résultant sont donc conservées. En outre, il est rappelé que le Gouvernement a pris en compte les préoccupations du monde associatif, en proposant la modification de la période de référence des dons éligibles à la réduction d'impôt par amendement, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2018. Alors que le projet initial prévoyait de retenir l'année civile, comme période de référence, la prise en compte d'une année glissante entre les deux dates limites de déclaration annuelle, qui prévalait pour la réduction ISF-dons, a ainsi été conservée, afin de maintenir un afflux de dons au printemps et de ne pas mettre en concurrence la campagne de dons pour l'IFI avec celle qui a lieu en fin d'année, en vue de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons. De même, afin d'éviter toute rupture dans l'application de ce dispositif, la loi de finances pour 2018 a prévu que les personnes physiques assujetties à l'IFI en 2018, ayant effectué des dons éligibles à la réduction d'ISF jusqu'au 31 décembre 2017, puissent imputer ces sommes au titre de l'IFI 2018. De plus, il est rappelé que l'incitation à donner reste la même pour une partie des redevables : ceux disposant d'un patrimoine immobilier conséquent restent assujettis au nouvel impôt et conservent un intérêt à la réduction. En particulier, du fait du plafonnement de la réduction à 50 000 €, pour les redevables dont la cotisation d'impôt excède ce seuil, le montant d'impôt susceptible d'être effacé par la réduction reste le même qu'à l'ISF. Au total, si la diminution du nombre d'assujettis à l'IFI, par rapport au nombre d'assujettis à l'ISF, induit une baisse mécanique des dons éligibles à la réduction d'impôt, les premiers éléments recueillis par le Gouvernement tendent à montrer que cette baisse a été moins rapide que celle du rendement de l'impôt. Par ailleurs un bilan précis reste toutefois à établir ultérieurement, le nouveau dispositif n'ayant pas encore produit tous ses effets. À titre d'exemple, la première campagne de collecte de l'IFI permettait, pour la dernière fois, d'imputer des réductions pour investissement dans les PME (dispositif « ISF-PME »). À l'avenir, un contribuable souhaitant diminuer sa cotisation d'IFI, par le recours à une réduction fiscale, ne pourra plus que recourir à la réduction IFI-dons. Il est rappelé que la réforme dégage, au profit des contribuables qui étaient assujettis à l'ISF, des liquidités disponibles représentant un montant de l'ordre de 3 milliards d'euros par an. Ces sommes, qui ne sont plus mobilisées pour acquitter l'impôt, ont vocation à être dépensées, ce qui permettra aux donateurs (tout en bénéficiant de la réduction IFI-dons) de financer et même le cas échéant encore davantage que par le passé, les œuvres caritatives auxquelles ils sont attachés. La mise en place du prélèvement à la source maintiendra la lisibilité de la réduction d'impôt, accordée en matière d'impôt sur le revenu, au titre des dons, prévue à l'article 200 du CGI. En effet, dans le cadre du passage au prélèvement à la source, qui rend le paiement de l'impôt contemporain de la perception du revenu, l'avantage fiscal ne sera pas intégré dans le taux et continuera d'être versé l'année qui suit la dépense. Ainsi, l'avantage fiscal lié à la réduction d'impôt au titre des dons sera d'autant plus lisible pour le contribuable, dès lors qu'il est perçu en une fois et n'est pas « dilué » au sein du taux du prélèvement à la source. Le contribuable verra davantage l'effet fiscal de sa générosité. En outre, l'incitation à réaliser des dons en 2018 sera totalement préservée. Si la majorité des revenus perçus, ou réalisés en 2018, ne seront pas taxés, du fait de l'application d'un mécanisme d'effacement spécifique - le crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) – il est en revanche prévu de restituer intégralement en 2019 les avantages fiscaux accordés, sous forme de réduction d'impôt et qui correspondent à des dépenses réalisées en 2018. Tel sera le cas de tous les dons effectués en 2018, qui donneront le droit à une restitution, à hauteur de ce qui aurait été imputé, si les revenus de 2018 avaient été imposés. Enfin, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit d'intégrer la réduction d'impôt, pour les dons aux œuvres, dans le champ d'application de l'avance sur certains avantages fiscaux qui sera versée en début de chaque année. Ainsi, le 15 janvier 2019, les contribuables ayant bénéficié d'un avantage fiscal résultant des dons qu'ils ont réalisés en 2017, percevront une avance de 60 % du montant de cet avantage. Le contribuable sera implicitement encouragé à renouveler ses dons, chaque année, afin que l'avance ne lui soit pas reprise à l'occasion du solde en septembre.

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